Regulations · Partie 1

AREI Book 1 · Part 1

Prescriptions générales pour le matériel et les installations électriques

Version 06 · A.R. 06.10.2025 · applicable 01/04/2026 to 31/10/2026 · Official source language: French · Open official PDF source

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1.1Introduction

Le Livre 1 concerne les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Ce Livre est divisé en:

  • Partie x.

  • Chapitre x.x.

  • Section x.x.x.

  • Sous-section x.x.x.x.

On entend dans le présent Livre par:

Livre 2: livre concernant les installations Ă  haute tension.

Livre 3: livre concernant les installations pour le transport et la distribution de l’énergie électrique.

1.2Domaine d’application

1.2.1Régime général

Les prescriptions faisant l’objet du présent Livre sont applicables:

  • Ă  toutes les installations Ă©lectriques Ă  basse tension et Ă  très basse tension servant Ă  la production, Ă  la transformation, Ă  la distribution ou Ă  l’utilisation de l’énergie Ă©lectrique pour autant que la frĂ©quence nominale du courant ne dĂ©passe pas 10.000 Hz;

  • aux câbles de communication et de technologie de l’information, de signalisation ou de commande (Ă  l’exception de circuits internes des machines et appareils Ă©lectriques) dans le cas de mesures prĂ©ventives contre l’incendie telles que mentionnĂ©es aux sections 4.3.3., 5.2.7. et 5.5.6.;

  • au choix et Ă  la mise en Ĺ“uvre d’appareils fixes dans les installations d’informatique, dans les installations de traitement de donnĂ©es, dans les installations Ă  très basse tension qui tombent sous la Loi rĂ©glementant la sĂ©curitĂ© privĂ©e et particulière (dĂ©tection intrusion, dĂ©tection incendie et camĂ©ras de surveillance) et Ă  tout autre système de transmission de donnĂ©es, et ceci en ce qui concerne les influences externes visĂ©es au chapitre 2.10 .

Les appareils à haute tension, alimentés à partir d’un réseau à basse tension et dont la puissance de la partie haute tension n’excède pas 500 VA sont considérés comme appartenant à l’installation à basse tension, de sorte que les dispositions en vigueur pour les installations à basse tension et à très basse tension leur sont également applicables. Toutefois pour les lampes à décharges des enseignes lumineuses, la limite de 500 VA est réduite à 200 VA.

1.2.2Exceptions

Les prescriptions de ce livre ne s’appliquent pas:

  • aux installations pour le transport et la distribution de l’énergie Ă©lectrique gĂ©rĂ©es par les gestionnaires de rĂ©seaux, ainsi qu’à leurs installations auxiliaires (Ă©clairage, chauffage…), y compris le raccordement Ă  ce rĂ©seau et les installations de comptage associĂ©es;

  • aux installations fixes qui servent Ă  la traction Ă©lectrique proprement dite des chemins de fer, des mĂ©tros, des tramways et des trolleybus et Ă  celles qui servent Ă  l’équipement Ă©lectrique de leur matĂ©riel roulant. Ne sont pas considĂ©rĂ©es comme installations servant Ă  la traction proprement dite: les centrales, les sous-stations et les lignes de transport d’énergie qui relient les centrales aux sousstations de traction;

  • aux installations créées ou exploitĂ©es par l’autoritĂ© militaire;

  • aux installations de signalisation des Chemins de fer Belges;

  • aux installations de tĂ©lĂ©communications Ă©tablies pour les besoins:

    1. a)

      des opérateurs du réseau public de télécommunication;

    2. b)

      de l’organisation défensive du pays;

    3. c)

      des administrations et organismes d’intérêt public chargés, par l’Etat, de la gestion et de l’exploitation des installations servant à la grande voirie fluviale et routière, aux chemins de fer, aux tramways, à la navigation aérienne, maritime et fluviale;

  • aux installations des navires de mer, bateaux de pĂŞche et bateaux de navigation intĂ©rieure;

  • aux installations des appareils de navigation aĂ©rienne, y compris les installations au sol y affĂ©rentes et appartenant Ă  Belgocontrol, pour autant qu’elles ne soient pas installĂ©es en dehors des limites des aĂ©roports sur des terrains appartenant Ă  des tiers;

  • Ă  l’équipement Ă©lectrique des vĂ©hicules automobiles (autos, motos, camions, matĂ©riel agricole, ...)

qui est nécessaire à leur circulation;

  • aux installations souterraines et aux installations superficielles y assimilĂ©es qui font l’objet des lois et règlements en vigueur dans les mines, minières et carrières souterraines pour autant qu’il n’y ait pas de stipulation contraire;

  • aux installations d’informatique, aux installations de traitement de donnĂ©es, aux installations de tĂ©lĂ©transmission des producteurs et des distributeurs d’électricitĂ©, aux installations Ă  très basse tension qui tombent sous la Loi rĂ©glementant la sĂ©curitĂ© privĂ©e et particulière (dĂ©tection intrusion, dĂ©tection incendie et camĂ©ras de surveillance) et Ă  tout autre système de transmission de donnĂ©es. Ces installations et systèmes doivent toutefois rĂ©pondre aux exigences des règles de l’art;

  • aux installations de tĂ©lĂ©distribution.

1.3Objectif

Le présent Livre a pour objectif de définir des prescriptions relatives au choix du matériel, à la réalisation, à la protection, à l’utilisation et au contrôle des installations électriques à basse tension et à très basse tension afin d’en assurer un niveau minimum de sécurité.

1.4Principes fondamentaux

1.4.1Installations électriques

1.4.1.1Tension nominale

Les installations électriques sont, dans toutes leurs parties, conçues et réalisées en fonction de leur tension nominale.

1.4.1.2Règles de l'art Conformité aux normes

Les normes homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN dans les cas où elles existent et toutes dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent sont considérées comme des règles de l’art.

1.4.1.3Réalisation et entretien

Les installations électriques sont réalisées:

  • avec du matĂ©riel Ă©lectrique sĂ»r,

  • de manière conforme Ă  leur destination,

  • de manière Ă  pouvoir ĂŞtre entretenues correctement dans toutes leurs parties constitutives,

  • et ce conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent Livre et aux règles de l’art (si les dispositions n’existent pas dans le prĂ©sent Livre).

Les installations ainsi réalisées ne compromettent pas, en cas d’entretien correctement exécuté et en cas d’utilisation conforme à leur destination, la sécurité des personnes ainsi que la conservation des biens.

1.4.1.4Réparations, adjonctions et modifications

Les réparations, adjonctions et modifications des installations électriques sont exécutées avec du matériel sûr, conformément aux dispositions du présent Livre et selon les règles de l’art (si les dispositions n’existent pas dans le présent Livre).

1.4.2Matériel électrique

1.4.2.1Le matériel électrique sûr

Ne sont mis en œuvre dans une installation électrique que des machines, appareils et canalisations électriques sûrs, c’est-à-dire qui sont construits conformément aux règles de l’art et ne compromettent pas, en cas d’installation et d’entretien non défectueux et d’utilisation conforme à leur destination, la sécurité des personnes ainsi que la conservation des biens.

1.4.2.2Réparations, adjonctions et modifications

Les réparations, adjonctions et modifications du matériel électrique sont exécutées avec du matériel sûr, conformément aux dispositions du présent Livre et selon les règles de l’art (si les dispositions n’existent pas dans le présent Livre).

1.4.2.3Respect des normes

Le matériel électrique doit au moins répondre aux critères repris à la section 5.1.3.

1.5Limites des installations

Pour les installations alimentées par un réseau de distribution à basse tension, la limite d’exploitation entre le gestionnaire de réseau et l’utilisateur du réseau, comme déterminée dans le contrat de raccordement ou dans le règlement de raccordement, est considérée comme l’origine de l’installation électrique à basse tension.

Pour les installations qui ne sont pas alimentées par un réseau de distribution à basse tension, mais par un transformateur haute tension / basse tension, on considère que les bornes basse tension du transformateur correspondent à l’origine de l’installation électrique à basse tension.

Pour les installations alimentées par une source d’énergie autonome à basse tension, on considère que la source fait partie de l’installation électrique à basse tension.

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