Le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant d’une installation électrique non-domestique est tenu:
- 1.
préalablement aux contrôles de conformité visés au chapitre 6.4. ou aux visites de contrôles visées au chapitre 6.5., de mettre à la disposition de l’organisme agréé, les schémas, plans et documents visés à la section 3.1.2. et tout autre document nécessaire au contrôle de conformité ou à la visite de contrôle;
- 2.
d’en assurer l’entretien et de documenter les interventions réalisées lors de chaque entretien et test, comme par exemple le test des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel;
- 3.
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions du présent Livre soient en tout temps observées;
- 4.
en cas d’exécution de travaux aux installations électriques, de mettre à la disposition de son personnel qui les effectuent:
- a.
le matériel nécessaire tel que défini au chapitre 9.3. ;
- b.
les schémas, plans et documents actualisés de l’installation électrique tels que définis à la section 3.1.2.
- a.
- 5.
de constituer et de tenir à la disposition de toute personne concernée qui peut les consulter: a. le ou les dossier(s) de l’installation électrique qui comporte(nt): 1. les schémas, plans et documents de l’installation électrique tels que définis à la section 3.1.2. ;
- 2.
les éventuelles notes de calcul;
- 3.
les éventuelles analyses des risques;
- 4.
pour les ensembles d’appareillage à basse tension et les systèmes d’ensemble : les déclarations de conformité;
- 5.
un document reprenant les caractéristiques techniques du branchement au réseau de distribution;
- 6.
le rapport de contrôle de conformité et le dernier et l’avant-dernier rapport de visite
de contrôle de l’installation électrique; 7. un document reprenant les modifications intervenues dans l’installation depuis la dernière visite par un organisme agréé.
Ce(s) dossier(s) doi(ven)t être tenu(s) sur place.
- b.
les instructions écrites nécessaires pour assurer tant la sécurité des personnes que le sauvetage en cas d’accident.
- c.
les documents et les mesures qui déterminent la conformité du matériel électrique avec les conditions d’utilisation (déclarations, notices d’instructions, …).
- b.
- 6.
de mettre à la disposition de son personnel mentionné au chapitre 9.3. , un exemplaire du texte du présent Livre, ainsi qu’une copie des instructions écrites mentionnées dans le point 5.b. ;
- 7.
de s’assurer que:
- a.
les personnes désignées pour l’exploitation de l’installation électrique connaissent et comprennent les prescriptions réglementaires et les instructions qu’ils ont pour mission d’observer ou de faire observer;
- b.
les contrôles de conformité dont question au chapitre 6.4. ont été exécutés;
- c.
les visites de contrôle dont question au chapitre 6.5. ont été exécutées;
- d.
les contrôles de conformité et les visites de contrôles couvrent la totalité des installations;
- e.
les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite
de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates sont prises pour qu’en cas de maintien en service de l’installation, les dites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens;
- f.
l’installation ou partie d’installation électrique fasse l’objet d’un contrôle de conformité avant la mise en usage, étant bien attendu que pour les installations destinées à alimenter des machines ou appareils mobiles, portatifs, mobiles à poste fixe, le contrôle porte sur l’installation de son origine jusqu’aux dispositifs de commande.
- a.
- 8.
d’afficher en des endroits judicieusement choisis une instruction relative aux premiers soins à donner en cas d’accident d’origine électrique;
- 9.
de soumettre au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail et au Comité pour la Prévention et la Protection au travail, les rapports de contrôle dont mention aux chapitres 6.4. et 6.5 .;
- 10.
de transmettre au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l’installation électrique le dossier dont mention au point 5.a. ci-avant;
- 11.
de mettre à la disposition du locataire éventuel une copie du dossier de l’installation électrique;
- 12.
d’aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans ses attributions ainsi que le Service Public Fédéral ayant l’Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d’installations électriques.