Regulations · Partie 9

AREI Book 1 · Part 9

Prescriptions générales à observer par les personnes

Version 07 · A.R. 13.08.2026 · applicable from 01/11/2026 · Official source language: French · Open official PDF source

9.1Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant

9.1.1Devoirs du propriétaire, du gestionnaire ou exploitant dans les installations non-domestiques

Le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant d’une installation électrique non-domestique est tenu:

  1. 1.

    préalablement aux contrôles de conformité visés au chapitre 6.4. ou aux visites de contrôles visées au chapitre 6.5., de mettre à la disposition de l’organisme agréé, les schémas, plans et documents visés à la section 3.1.2. et tout autre document nécessaire au contrôle de conformité ou à la visite de contrôle;

  2. 2.

    d’en assurer l’entretien et de documenter les interventions réalisées lors de chaque entretien et test, comme par exemple le test des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel;

  3. 3.

    de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions du présent Livre soient en tout temps observées;

  4. 4.

    en cas d’exécution de travaux aux installations électriques, de mettre à la disposition de son personnel qui les effectuent:

    1. a.

      le matériel nécessaire tel que défini au chapitre 9.3. ;

    2. b.

      les schémas, plans et documents actualisés de l’installation électrique tels que définis à la section 3.1.2.

  5. 5.

    de constituer et de tenir à la disposition de toute personne concernée qui peut les consulter: a. le ou les dossier(s) de l’installation électrique qui comporte(nt): 1. les schémas, plans et documents de l’installation électrique tels que définis à la section 3.1.2. ;

  6. 2.

    les éventuelles notes de calcul;

  7. 3.

    les éventuelles analyses des risques;

  8. 4.

    pour les ensembles d’appareillage à basse tension et les systèmes d’ensemble : les déclarations de conformité;

  9. 5.

    un document reprenant les caractéristiques techniques du branchement au réseau de distribution;

  10. 6.

    le rapport de contrôle de conformité et le dernier et l’avant-dernier rapport de visite

    • de contrôle de l’installation électrique; 7. un document reprenant les modifications intervenues dans l’installation depuis la dernière visite par un organisme agréé.

    • Ce(s) dossier(s) doi(ven)t être tenu(s) sur place.

      1. b.

        les instructions écrites nécessaires pour assurer tant la sécurité des personnes que le sauvetage en cas d’accident.

      2. c.

        les documents et les mesures qui déterminent la conformité du matériel électrique avec les conditions d’utilisation (déclarations, notices d’instructions, …).

  11. 6.

    de mettre à la disposition de son personnel mentionné au chapitre 9.3. , un exemplaire du texte du présent Livre, ainsi qu’une copie des instructions écrites mentionnées dans le point 5.b. ;

  12. 7.

    de s’assurer que:

    1. a.

      les personnes désignées pour l’exploitation de l’installation électrique connaissent et comprennent les prescriptions réglementaires et les instructions qu’ils ont pour mission d’observer ou de faire observer;

    2. b.

      les contrôles de conformité dont question au chapitre 6.4. ont été exécutés;

    3. c.

      les visites de contrôle dont question au chapitre 6.5. ont été exécutées;

    4. d.

      les contrôles de conformité et les visites de contrôles couvrent la totalité des installations;

    5. e.

      les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite

      • de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates sont prises pour qu’en cas de maintien en service de l’installation, les dites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens;

    6. f.

      l’installation ou partie d’installation électrique fasse l’objet d’un contrôle de conformité avant la mise en usage, étant bien attendu que pour les installations destinées à alimenter des machines ou appareils mobiles, portatifs, mobiles à poste fixe, le contrôle porte sur l’installation de son origine jusqu’aux dispositifs de commande.

  13. 8.

    d’afficher en des endroits judicieusement choisis une instruction relative aux premiers soins à donner en cas d’accident d’origine électrique;

  14. 9.

    de soumettre au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail et au Comité pour la Prévention et la Protection au travail, les rapports de contrôle dont mention aux chapitres 6.4. et 6.5 .;

  15. 10.

    de transmettre au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l’installation électrique le dossier dont mention au point 5.a. ci-avant;

  16. 11.

    de mettre à la disposition du locataire éventuel une copie du dossier de l’installation électrique;

  17. 12.

    d’aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans ses attributions ainsi que le Service Public Fédéral ayant l’Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d’installations électriques.

9.1.2Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant dans les installations domestiques

Le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant d’une installation électrique domestique détient le dossier de l’installation électrique établi en deux exemplaires. Le dossier de l’installation électrique domestique comporte:

  1. 1.

    le ou les schémas unifilaires de l'installation électrique;

  2. 2.

    le ou les plans de position de l'installation électrique;

    3. le ou les rapports de contrôle de conformité de l'installation électrique dont question au chapitre 6.4.;

  3. 4.

    éventuellement, le ou les rapports de visite de contrôle de l'installation électrique dont question au chapitre 6.5.;

  4. 5.

    éventuellement, les documents établissant que le matériel électrique offre les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques;

  5. 6.

    éventuellement les mêmes documents que repris sous les points 1., 2., 3. et 5., si une modification importante ou une extension importante a été faite à l'installation électrique;

  6. 7.

    éventuellement, la ou les descriptions succinctes de toute modification ou extension, qui ne peut être qualifiée d'importante, qui auraient été apportées à l'installation électrique.

    En ce qui concerne les installations photovoltaïques domestiques à basse tension visées au chapitre 7.112 ., le dossier de l’installation électrique comporte aussi:

  7. 1.

    les notices d’utilisation de l’installation (fonctionnement et maintenance);

  8. 2.

    les consignes de sécurité relatives à l’intervention sur l’installation et son utilisation;

  9. 3.

    les références et les caractéristiques techniques du matériel installé (marque, modèle, puissance, …)

    Le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant d’une installation électrique est tenu:

  10. 1.

    d’en assurer ou d’en faire assurer l’entretien;

  11. 2.

    de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du présent Livre soient en tout temps observées;

  12. 3.

    de transmettre au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant le dossier de l’installation électrique;

  13. 4.

    de mettre à la disposition du locataire éventuel une copie du dossier de l’installation électrique;

  14. 5.

    d’aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l’Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d’installations électriques.

9.1.3Installations en infraction lors du contrôle de conformité ou de la visite de contrôle

9.1.3.1Contrôle de conformité

Aucune installation ou partie d’installation électrique pour laquelle des infractions au présent Livre sont constatées lors du contrôle de conformité ne peut être mise en usage.

Pour le cas visé à la sous-section 6.4.7.3. 4ème alinéa dont le contrôle de conformité a été réalisé après la mise en usage, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment du contrôle de conformité sont exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates sont prises pour qu’en cas de maintien en service de l’installation lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

9.1.3.2Visite de contrôle

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates sont prises pour qu’en cas de maintien en service de l’installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

En outre pour les installations domestiques :

  • la vérification de la disparition des infractions sera constatée par l’organisme agréé qui a réalisé la

  • visite de contrôle;

  • le Service Public Fédéral ayant l’Energie dans ses attributions est informé dans un délai d’un an par

  • l’organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l’existence d’infractions au cas où il n’est pas donné suite à la remise en ordre de l’installation.

9.1.4Installations en infraction lors de la visite de contrôle d'une ancienne installation domestique

Les prescriptions de la sous-section 9.1.3.2. sont d’application lorsque les infractions sont constatées lors des visites de contrôle effectuées en vertu des sections 8.4.1. et 8.4.3. et lors de la nouvelle visite de contrôle effectuée en vertu la section 8.4.2.

9.1.5Localisation des canalisations électriques souterraines

Le propriétaire d’une canalisation électrique souterraine est, en tout temps, à même de tenir à disposition les plans des canalisations souterraines, ou à défaut, de donner les indications nécessaires pour localiser celle-ci.

Il le fait dans un délai de sept jours ouvrables, à partir de la réception de la demande qui lui est adressée à cet effet, à quiconque est autorisé à exécuter les travaux dans le voisinage du câble.

9.1.6Document des influences externes

Les influences externes y compris les lieux dans lesquels celles-ci sont d'application, sont déterminées sur la base de données fournies par l'exploitant des lieux dans lesquels se situe l’installation.

Ces données sont apposées dans le document des influences externes. Le document, sous forme de plan, de tableau ou de liste, détermine de manière unique les influences externes des lieux. Dans le cas où il n'y aurait pas d'influences externes spécifiques à prendre en considération, telles que celles reprises au tableau des influences externes non spécifiques ci-après, le document le confirme. Le document doit être paraphé par l'exploitant ou son délégué avant la conception et la réalisation de l’installation. Le représentant de l'organisme agréé visé au chapitre 6.3. paraphe le document pour réception lors du contrôle. La correspondance entre le document et l’installation doit être vérifiée par le représentant de l’organisme agréé.

Les influences externes non spécifiques sont mentionnées dans le tableau 9.1 .

Tableau 9.1 Influences externes non spécifiques

Température ambiante AA 1 2 3 4 5
6
7 8
Présence d’eau AD 1 2 3 4 5
6
7 8
Présence de corps solides étrangers AE 1 2 3 4
Présence de substances corrosives oupolluantes AF 1 2 3 4
Contraintes mécaniques dues aux chocs AG 1 2 3
Contraintes mécaniques dues aux vibrations AH 1 2 3
Présence deflore et/ou moisissures AK 1 2
Présence defaune AL 1 2
Influences électriques, électromagnétiques ou ionisantes AM 1 2 3 4 5
6
Rayonnements solaires AN 1 2
Compétence despersonnes BA 1 2 3 4 5
Etat du corps humain BB 1 2 3
Contact despersonnes avec lepotentiel de terre BC 1 2 3 4
Possibilités d’évacuation despersonnes en cas d’urgence BD 1 2 3 4
Nature des matières traitées ou entreposées BE 1 2 3 4
Matériaux de construction CA 1 2
Structure des bâtiments CB 1 2 3 4

Note : Les influences externes non spécifiques sont repérées par des cases noires.

L’exploitant de multiples installations du même type ou son délégué peut, par type d’installation, établir une liste particulière d’influences externes non spécifiques. La liste doit être paraphée par l’exploitant ou son délégué avant la conception et la réalisation de l’installation. Le représentant de l’organisme agréé visé au chapitre 6.3. paraphe la liste pour réception lors du contrôle. La correspondance entre la liste et l’installation doit être vérifiée par le représentant de l’organisme agréé.

Le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant mentionne les lieux accessibles au public sur le document des influences externes. S’il n’y a aucun lieu accessible au public, le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant le mentionne sur le document des influences externes.

[ Arrêté royal du 3 octobre 2024 - Art. 60. Toute installation électrique non-domestique existante qui a été réalisée avant le 1er mars 2025 et qui est visée dans le livre 1 de l’arrêté du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l’énergie électrique satisfait au plus tard deux ans à partir du 1er mars 2025 aux dispositions de l’alinéa 5 de la section 9.1.6. du livre 1.

En dérogation de l’alinéa 1er de l’article 60 de l’arrêté royal du 3 octobre 2024, tout autre document mentionnant les lieux accessibles au public peut satisfaire aux dispositions de l’alinéa 5 de de la section 9.1.6. du livre 1.]

Toute la section 9.1.6. n’est pas d’application aux installations électriques des installations domestiques.

9.1.7Plans de zonage

Les spécifications pour la réalisation des plans de zonage concernant les risques d’explosion sont décrites dans le chapitre 7.102.

9.2Attribution de la codification BA4/BA5

La compétence des personnes qui est codifiée sous BA4 ou BA5 est attribuée aux travailleurs par l’employeur. La diversité de cette attribution selon le type d’installation électrique ou le type de travaux pour lesquels cette compétence est valable, doit être déterminée.

Nonobstant les déterminations du chapitre VI du livre 3, titre 2 du Code du bien-être au travail concernant les installations électriques sur les lieux de travail, l’employeur tient au moins compte lors de l’appréciation de la compétence des personnes et lors de l’attribution de la codification BA4 ou BA5 à ces personnes:

  • des connaissances du travailleur relatives aux risques qui sont occasionnés par les installations électriques, acquises par formation ou par expérience au sein ou à l’extérieur de l’institution de l’employeur;

  • du type et de la diversité des installations électriques comme par exemple, haute et basse tension, les systèmes de réseaux, nature du matériel électrique appliqué (par ex. matériel électrique classique, matériel anti-explosif),... pour lesquels ces connaissances sont applicables;

  • la diversité des activités à une installation électrique ou à proximité de celle-ci (travaux sous tension, à proximité des parties sous tension, travaux hors tension, manœuvre aux installations électriques, travaux de contrôle, d’inspection et de mesure),... pour lesquels ces connaissances sont applicables.

Cette appréciation de la compétence, y compris la description des installations et les travaux pour lesquels l’appréciation est valable, est traçable.

L’attribution de la codification de la compétence de personnes qui est caractérisée par le code BA4 ou BA5 à un travailleur est fixée par l’employeur dans un document, qui, outre le nom du travailleur, détermine clairement pour quelles compétences et pour quelles installations électriques la compétence est valable (entre autres par une description des activités autorisées, une description des installations électriques auxquelles ou à proximité desquelles il est permis de travailler,...), avec des limites particulières éventuelles, la durée et des conditions éventuelles pour le maintien de la compétence.

Nonobstant la codification de la compétence BA4/BA5 les employeurs, chacun dans son domaine de compétence et à son niveau, sont tenus:

  • de veiller à ce que chaque personne concernée reçoive une formation suffisante et adéquate axée en particulier sur son poste de travail ou sa fonction;

  • de prendre en considération la compétence des personnes concernées sur le plan de la sécurité et de la santé au cas où elles sont chargées de l’exécution d’un travail à une installation électrique ou à proximité de celle-ci;

  • de contrôler si la répartition des tâches est faite de telle façon que les divers travaux à une installation électrique ou à proximité de celle-ci soient exécutés par des personnes ayant ou ayant maintenu la compétence exigée, qui ont reçu la formation et les instructions exigées.

9.3Travaux aux installations électriques

9.3.1Domaine d'application

Ce chapitre:

  • s’applique à tous les travaux sur, avec ou dans l’environnement des installations électriques;

  • ne s’applique pas aux personnes lors de l’utilisation d’installations électriques conçues et installées pour être utilisées par des personnes codifiées BA1, BA2 ou BA3, telles que définies à la section 2.10.11.

9.3.2Prescriptions générales

9.3.2.1Principe de base

Tous les travaux doivent être précédés d’une estimation des risques, qui permet de préciser comment les travaux doivent être préparés et réalisés pour assurer la sécurité.

Pour des travaux d’exploitation ou des travaux répétitifs ayant lieu dans les mêmes circonstances une procédure générale écrite basée sur une estimation des risques suffit.

Tous les équipements de protection collective et individuelle ainsi que tous les moyens de travail (outils, appareils de mesure...) utilisés, doivent être adaptés de façon appropriée, entretenus dans une condition satisfaisante pour l’utilisation, et être correctement utilisés.

Si nécessaire, une signalisation adéquate doit être mise en place durant toute la durée des travaux.

Il doit être remédié sans délai aux défauts présentant un danger immédiat.

9.3.2.2Personnel

Toute personne impliquée dans les travaux doit être instruite des prescriptions de sécurité et des instructions de l’établissement applicables à son travail. Celles-ci doivent être rappelées au cours des travaux lorsqu’ils sont longs ou lors d’une modification des conditions de travail.

9.3.2.3Organisation

Chaque installation électrique doit être placée sous la responsabilité du chargé de l’installation électrique.

Tous travaux doivent être sous la responsabilité du chargé des travaux.

Le chargé des travaux et le chargé de l’installation électrique doivent prendre des dispositions de commun accord pour garantir l’exécution sûre des travaux.

Le chargé de l’installation électrique et le chargé des travaux peuvent être une seule et même personne.

La zone de travail doit être définie par le chargé des travaux et après consultation du chargé de l’installation. Un espace de travail adéquat et des moyens d’accès doivent être prévus.

Si l’estimation des risques en démontre la nécessité:

  • la zone de travail et/ou l’accès à la zone de travail doit être balisé;

  • une préparation des travaux par écrit doit être faite.

Toute information nécessaire, verbale ou écrite ou visuelle, doit être transmise d’une manière fiable et non ambiguë.

Pour éviter des erreurs quand l’information est transmise verbalement, le destinataire doit répéter l’information à l’expéditeur, qui doit à son tour confirmer qu’elle a été bien reçue et comprise.

L’autorisation de commencer les travaux et de remettre l’installation électrique sous tension après achèvement des travaux ne peut être donnée par signaux émis automatiquement ou par entente préalable après un intervalle de temps déterminé.

9.3.3Travaux d'exploitation

9.3.3.1Généralités

Les travaux d’exploitation sont soumis à l’accord du chargé de l’installation électrique et doivent être réalisés par des personnes averties (BA4) ou qualifiées (BA5). Le chargé de l’installation doit, si exigé, être informé lorsque les actes d’exploitation courante sont terminés.

Les personnes effectuant des travaux d’exploitation doivent prendre des précautions appropriées contre les risques électriques. Tous les équipements de protection collective ou individuelle ainsi que tous les moyens de travail (vêtement de travail adapté, appareils de mesure...) doivent être appropriés pour cette application.

Le cas échéant, les règles de travail hors tension, travail sous tension ou travail au voisinage de pièces sous tension doivent être appliquées.

Les appareils de mesure et d’essais doivent être contrôlés sur leur bon fonctionnement avant et si nécessaire après utilisation.

Les vérifications doivent être réalisées par des personnes qualifiées (BA5) possédant une expérience des vérifications d’installations similaires. Les vérifications doivent être exécutées avec du matériel approprié de façon à prévenir le danger tout en prenant en compte, si nécessaire, les contraintes imposées par la présence de pièces nues sous tension.

Quand des essais sont réalisés en utilisant une source d’énergie extérieure des précautions doivent être prises pour s’assurer que:

  • l’installation soit séparée de toute source d’énergie normale;

  • l’installation ne puisse être réalimentée par aucune autre source d’énergie;

  • des mesures de sécurité contre le risque électrique soient prises pendant la durée des essais pour tout le personnel présent;

  • les points de séparation présentent une isolation suffisante pour résister à l’application simultanée de la tension d’essai d’un côté et de la tension de service de l’autre côté.

9.3.3.2Manœuvre sous courant et manœuvre sous tension

Dans les installations à basse tension de 2ème catégorie, il est interdit de manœuvrer les coupe-circuit à fusibles sous courant.

La manœuvre des sectionneurs à basse tension de 2ème catégorie sous courant n’est tolérée que dans les opérations de mise en ou hors service d’installations dans lesquelles la puissance apparente installée ne dépasse pas 100 kVA.

Cependant, cette prescription n’est pas d’application lorsque les sectionneurs commandent des coupecircuit pourvus d’appareils limitant le courant, à condition toutefois que le personnel soit protégé pendant le manœuvre.

Les manœuvres exécutées par action directe sur des parties actives, des sectionneurs et coupe-circuit à fusibles à basse tension de 2ème catégorie, ne peuvent se faire qu’en utilisant des engins dont l’ensemble comporte au moins deux éléments isolants en série, chacun d’eux présentant un isolement suffisant, approprié à la tension nominale du réseau. Une perche de manœuvre présentant un niveau d’isolation équivalent à celui de l’ensemble précité peut être utilisée à cet effet.

La vérification de présence ou d’absence de tension, de la concordance des phases... au moyen d’un appareil portatif en basse tension de 2ème catégorie, ne peut se faire que si ledit appareil présente un isolement suffisant approprié à la tension nominale du réseau.

9.3.4Procédures de travail

9.3.4.1Préparation

  1. a.

    Généralités

    Le chargé de l’installation ou le chargé des travaux s’assure que des consignes spécifiques et détaillées soient données avant le début du travail au personnel effectuant le travail. Il s’assure que ces instructions soient comprises et appliquées.

    Avant le début du travail, le chargé des travaux informe le chargé de l’installation, de la nature, l’endroit, le planning du travail envisagé et les conséquences pour l’installation électrique. Dans le cas de travaux planifiés à l’avance, à l’exception des travaux d’exploitation, l’information se fait par écrit.

    Seul le chargé de l’installation peut donner l’autorisation de commencer les travaux. Cette procédure doit être définie également en cas d’interruption.

    Les travaux sont effectués en principe hors tension.

    Les travaux sous tension peuvent seulement être exécutés pour autant que les trois conditions suivantes soient respectées:

    • que les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et

    • qu’une méthode de travail adéquate soit appliquée et

    • que les exigences du service l’imposent.

  2. b.

    Induction

    Des conducteurs ou des parties conductrices à proximité de conducteurs sous tension peuvent être influencés électriquement. Nonobstant les prescriptions des sous-sections 9.3.4.2. et 9.3.4.4. , des précautions spécifiques doivent être prises lorsqu’on travaille sur lesdits conducteurs ou parties conductrices soumises à l’induction:

    • par mise à la terre à des intervalles adéquats de façon à réduire le potentiel entre conducteurs et terre à un niveau de sécurité;

    • par des liaisons équipotentielles sur la zone de travail afin d’éviter toute possibilité que des personnes puissent pénétrer dans une boucle d’induction.

  3. c.

    Conditions atmosphériques

    En cas de conditions atmosphériques défavorables, des restrictions doivent être appliquées. Si c’est nécessaire pour prévenir le danger, les travaux aux installations en plein air ou sur un appareil directement connecté à une telle installation, doivent lorsqu’on voit des éclairs ou qu’on entend le tonnerre ou en cas d’arrivée d’un orage, être cessés immédiatement; ceci doit être communiqué au chargé de l’installation.

    Si la visibilité est mauvaise sur la zone de travail, aucun travail ne doit être entrepris ou poursuivi.

9.3.4.2Travaux hors tension

  1. a.

    Prescriptions essentielles

    Pour s’assurer que l’installation électrique dans la zone de travail est et reste hors tension pendant la durée des travaux, les mesures suivantes doivent être appliquées:

    • préparer les travaux;

    • séparer l’installation électrique;

    • s’assurer contre la réalimentation de l’installation électrique;

    • contrôler l’absence de tension;

    • mettre à la terre, décharger et mettre en court-circuit;

    • baliser et/ou protéger l’installation électrique;

    • mettre l’installation électrique à disposition.

  2. b.

    Préparer les travaux

    La préparation comprend l’identification des installations sur lesquelles il faut travailler ainsi que l’identification des mesures à prendre afin de garantir la sécurité et de pouvoir mettre à disposition l’installation.

  3. c.

    Séparer

    La partie de l’installation sur laquelle le travail doit être réalisé doit être séparée de toutes sources d’énergie suivant les prescriptions de la sous-section 5.3.3.1.

  4. d.

    S’assurer contre la réalimentation

    Tous les dispositifs de manœuvre qui ont été utilisés pour séparer l’installation électrique sur la zone de travail doivent être prémunis contre toute possibilité de réenclenchement, de préférence par verrouillage du mécanisme de manœuvre. En l’absence de possibilités de verrouillage mécanique, d’autres dispositions doivent être prises de façon à se prémunir contre toute remise sous tension intempestive. Si une source d’énergie auxiliaire est nécessaire pour la manœuvre du dispositif de coupure, cette source d’énergie doit être rendue inopérante.

    Des panneaux d’interdiction doivent être mis en place de manière à interdire toute manœuvre. Cette imposition n’est pas requise pour les systèmes automatiques de sectionnement prévus dans la section 5.3.3.

  5. e.

    Contrôler l’absence de tension

    L’absence de tension doit être vérifiée par des dispositifs appropriés sur tous les conducteurs actifs de l’installation électrique dans la zone de travail ou aussi près que possible de celle-ci.

  6. f.

    Mettre à la terre, décharger et mettre en court-circuit

    Sur la zone de travail, pour toutes les installations haute tension et certaines installations basse tension (voir plus loin le dernier alinéa «obligation pour la mise à terre et en court-circuit»), toutes les parties sur lesquelles un travail doit être entrepris doivent être mises à la terre et en court-circuit. Les équipements ou dispositifs de mise à la terre et en court-circuit doivent être raccordés en premier au point de mise à la terre et ensuite aux parties actives à mettre à la terre.

    Les parties actives de ladite installation électrique présentant encore des charges capacitives après séparation doivent être déchargées à l’aide de dispositifs appropriés.

    Les installations qui, après séparation présentent éventuellement une tension résiduelle, ne pourront être mises en court-circuit que lorsque la tension résiduelle aura totalement disparue.

    Les équipements ou dispositifs de mise à la terre et en court-circuit doivent être visibles, pour autant que cela soit possible, depuis la zone de travail. Si tel n’est pas le cas les connexions de mise à la terre doivent être placées aussi près de la zone de travail que raisonnablement praticable.

    Lorsqu’au cours des travaux des conducteurs doivent être sectionnés ou raccordés et s’il y a risque de différences de potentiel sur l’installation, des mesures appropriées, telles que shuntage et/ou mise à la terre, doivent être prises sur la zone de travail avant sectionnement ou raccordement des conducteurs.

    Dans tous les cas on doit s’assurer que les dispositifs et/ou les équipements de mise à la terre (sectionneurs de mise à la terre, câbles, clames...) soient appropriés au courant de court-circuit présumé.

    Des précautions doivent être prises pour assurer que les mises à la terre restent sûres pendant le temps où le travail est en cours, excepté lorsque les connexions de terre doivent être enlevées lors de mesurages ou d’essais qui ne peuvent pas être exécutés en présence de mise en court-circuit ou de mise à la terre. Dans ce cas des précautions additionnelles ou alternatives doivent être prises.

    L’obligation pour la mise à terre et en court-circuit des installations de basse tension dans le lieu de travail est seulement obligatoire s’il y a risque de remise sous tension des installations, par exemple:

    • lignes aériennes croisées par d’autres lignes ou influencées électriquement;

    • installations qui peuvent être alimentées par des sources de secours.

  7. g.

    Baliser et/ou protéger

    Lorsque des parties d’une installation électrique dans l’environnement immédiat de la zone de travail restent sous tension, il y a lieu de baliser et/ou de protéger dans le respect des prescriptions de la soussection 9.3.4.4.

  8. h.

    Mettre à disposition

    L’autorisation de commencer le travail doit être donnée par le chargé de l’installation. Le chargé des travaux doit informer le personnel qu’ils peuvent débuter les travaux dans la partie mise à disposition.

    Le chargé des travaux ne peut donner l’autorisation de commencer les travaux aux exécutants que lorsque les mesures décrites aux points b. à g. ont été prises.

  9. i.

    Remise sous tension

    Après l’arrêt ou l’achèvement des travaux et réalisation des contrôles, les personnes qui ne sont plus indispensables doivent quitter la zone de travail. Tous les équipements de travail, la signalisation et les dispositifs de protection collective utilisés pendant les travaux doivent être retirés s’ils ne sont pas nécessaires pendant la suite éventuelle des travaux.

    Les mesures mentionnées aux points c. à g. qui ont été prises pour assurer la sécurité pendant les travaux doivent être supprimées.

    Dès qu’une des mesures mentionnées dans la présente sous-section prises pour mettre l’installation électrique en sécurité a été supprimée, cette partie de l’installation électrique ne peut plus être considérée comme une zone permettant le travail hors tension.

    Ce n’est qu’après que le chargé des travaux est certain que l’installation électrique est prête à être réalimentée d’une manière sûre, qu’il a le devoir de signaler au chargé de l’installation que les travaux sont terminés.

    Ce n’est qu’alors que la procédure de remise sous tension peut être entreprise.

    Les travaux pour mettre l’installation à nouveau sous tension, doivent être effectués sous la responsabilité du chargé de l’installation.

9.3.4.3Travaux sous tension

  1. a.

    Généralités

    Les travaux sous tension ne peuvent débuter qu’après avoir préalablement pris toutes les mesures pour supprimer les risques de brûlures, d’incendie et d’explosion.

    Des mesures de protection pour éviter les chocs électriques et les courts-circuits doivent être mises en œuvre pour le travail sous tension.

    Tous les équipements de protection collective ou individuelle ainsi que tous les moyens de travail (vêtement de travail adapté, appareils de mesure...) doivent être appropriés pour cette application.

  2. b.

    Formation spécifique et qualification

    Seules les personnes ayant suivi une formation spécifique, peuvent, après évaluation positive de leurs compétences, effectuer des travaux sous tension.

    L’aptitude à réaliser des travaux sous tension doit être maintenue soit par la pratique, soit par une formation permanente ou supplémentaire.

  3. c.

    Méthodes de travailDéfinitions

    Travail à distance > DL: méthode de travail sous tension dans laquelle la personne reste à une distance spécifiée des pièces nues sous tension et exécute son travail à l’aide d’équipements de travail isolants appropriés.

    Travail au contact: méthode de travail sous tension dans laquelle la personne, dont les mains sont électriquement protégées par des gants isolants et éventuellement par des protège-bras isolants, exécute son travail en contact mécanique direct avec des pièces nues sous tension. Dans des installations à basse tension, l’usage des gants isolants n’exclut en rien l’usage d’outils manuels isolants ou isolés et une isolation adéquate par rapport à l’environnement.

    Travail au potentiel: m éthode de travail sous tension dans laquelle la personne exécute son travail en contact électrique avec les parties actives, après avoir été porté au potentiel et isolé de son environnement.

  4. d.

    Equipements de travail, de protection collective et individuelle

    En complément de la sous-section 9.3.2.1., les caractéristiques, l’utilisation, le stockage, l’entretien, le transport et les contrôles des équipements de travail et dispositifs pour travail sous tension doivent faire l’objet de spécifications.

  5. e.

    Conditions d’environnement

    Des restrictions doivent être appliquées au travail sous tension en cas de mauvaises conditions atmosphériques ou conditions d’environnement.

    Quand les conditions exigent que le travail soit interrompu, le personnel doit laisser l’installation et les dispositifs isolants et isolés en état de sécurité.

  6. f.

    Prescriptions spécifiques pour installations très basse tension

    Pour les installations à TBTS (dont la tension ne dépasse pas les valeurs du tableau de la sous-section 4.2.2.2. ), le travail sous tension est autorisé sans précautions contre les chocs électriques par contact direct. Des mesures appropriées doivent être prises contre les risques de courts-circuits. Pour les autres formes de TBT, le travail sous tension doit être en accord avec le point g. ci-dessous.

  7. g.

    Prescriptions complémentaires pour installations basse tension

    Indépendamment des prescriptions particulières qui seraient d’application pour certaines installations spécifiques basse tension, les prescriptions générales suivantes sont à considérer en fonction du risque rencontré:

    • utilisation d’équipements de protection collective adaptés;

    • application d’une isolation supplémentaire et/ou usage d’outils isolés;

    • utilisation d’équipements de protection individuelle (gants, écran facial).

  8. h.

    Prescriptions complémentaires pour installations en atmosphère explosive

    Les travaux sous tension sont interdits.

    Une évaluation des risques devra déterminer si une exception, peut être autorisée:  pour les travaux aux circuits intrinsèques;

    • à l’intérieur de la zone de travail quand des tests garantissent qu’aucun danger d’explosion ne sera présent.

    L'ouverture d'appareils (par exemple pour le remplacement de lampes, mesures…) est soumise aux exigences imposées dans la notice d’instruction du fabricant.

    Tous les travaux avec dégagement de chaleur doivent faire l'objet d'une procédure de travail spécifique.

  9. i.

    Travaux spécifiques sous tension

    Les travaux tels que nettoyage, pulvérisation ou élimination de dépôts de givre sur isolateurs doivent être décrits dans des instructions spécifiques de travail. Le personnel qui exécute de tels travaux doit être averti (BA4) ou qualifié (BA5).

    Les travaux de nettoyage sous tension des installations électriques sont exécutés en respectant les prescriptions suivantes:

    • les caractéristiques d’utilisation des équipements de travail utilisés en cas de la pulvérisation du liquide de nettoyage (nettoyage humide), de même que celles de l’installation d’aspiration des poussières (nettoyage à sec) ainsi que celles du liquide même sont déterminées par la tension nominale U n des circuits auxquels on travaille;

    • les caractéristiques d’utilisation (niveau d’isolation, courant de fuite, humidité, tension de claquage...) des équipements de travail mentionnés sous le premier tiret doivent être basées sur un rapport d’essai délivré par un laboratoire accrédité pour l’application en question;

    • les dimensions de la lance (nettoyage humide) comme de la pièce d’aspiration (nettoyage à sec) sont telles que pendant les travaux, leurs poignées restent toujours en dehors du plan initial formé par les écrans de protection des parties actives (éventuellement enlevés);

    • le liquide de nettoyage n’est ni inflammable ni nocif pour les travailleurs;

    • les travaux de nettoyage ne peuvent être effectués que par une personne avertie (BA4) ou qualifiée (BA5) en présence d’une autre personne qualifiée (BA5) tel que décrit à la section 2.10.11. Lesdites personnes ont suivi une formation pratique ponctuelle adaptée aux risques liés à ces travaux;

    • en présence d’un tableau sous tension non protégé (IP d’au moins XX-A), la personne chargée des travaux de nettoyage doit porter des vêtements de travail isolés électriquement;

    • des mesures sont prises pour que le liquide ne puisse pas se saturer en eau et pour que l’eau de condensation ne puisse être projetée;

    • le liquide de nettoyage ne peut contenir de composants qui peuvent dégrader les isolants de l’appareillage électrique.

9.3.4.4Travaux au voisinage de pièces sous tension

  1. a.

    Généralités

    Les travaux au voisinage de pièces sous tension de tension nominale supérieure à celle de la T.B.T. ne doivent être réalisés que lorsque des mesures de sécurité garantissent que des pièces sous tension ne peuvent pas être touchées ou que la zone sous tension ne peut pas être atteinte.

    > Les valeurs des distances D V définissant la limite extérieure de la zone de voisinage sont reprises au tableau 2.22. à la section 2.11.1.

    De manière à maîtriser les risques électriques au voisinage de pièces sous tension, la protection est assurée au moyen d’enveloppes ou par obstacles. Si ces mesures ne peuvent pas être mises en œuvre, la protection doit être assurée par le maintien d’une distance minimale de travail non inférieure à D L par rapport aux pièces sous tension et, si nécessaire, en assurant une surveillance appropriée.

    Avant le début du travail la personne désignée chargée des travaux doit donner des instructions au personnel, particulièrement à ceux qui ne sont pas familiarisés avec le travail au voisinage de pièces sous tension, sur le maintien des distances de sécurité, sur les mesures de sécurité qui ont été prises et sur la nécessité d’un comportement conforme à l’esprit de sécurité. La limite de la zone de travail doit être définie avec précision et l’attention doit être attirée sur les circonstances ou conditions inhabituelles.

    Ces instructions doivent être répétées à des intervalles appropriés ou après un changement des conditions de travail.

  2. b.

    Protection au moyen d’enveloppes ou d’obstacles

    Lorsque ces dispositifs protecteurs sont à installer à l’intérieur de la zone sous tension, ils sont constitués de matières isolantes et les procédures adéquates soit de travail hors tension, soit de travail sous tension, doivent être appliquées.

    Quand ces dispositifs protecteurs sont à installer à l’extérieur de la zone sous tension, ils doivent être mis en place en appliquant les procédures de travail hors tension ou utilisant des moyens empêchant que le personnel qui les installe pénètre dans la zone sous tension. Sinon, les procédures de travail sous tension doivent être appliquées.

  3. c.

    Protection par maintien d’une distance sûre de travail

    Lorsque la protection par le maintien d’une distance sûre de travail est utilisée, cette méthode doit au moins contenir les trois points suivants:

    • la distance non inférieure à D L à maintenir en tenant compte de la nature des travaux et de la tension nominale de l’installation électrique;

    • les critères à adopter pour la désignation du personnel susceptible d’effectuer ces travaux;

    • les procédures à adopter pendant les travaux pour éviter de pénétrer dans la zone sous tension.

    Si nécessaire une surveillance appropriée est à assurer.

  4. d.

    Prescriptions complémentaires pour installations en atmosphère explosive

    Les travaux dans le voisinage de partie active sous tension sont interdits.

    Une évaluation des risques devra déterminer si une exception, peut être autorisée:

    • pour les travaux aux circuits intrinsèques ;

    • à l’intérieur de la zone de travail quand des tests garantissent qu’aucun danger d’explosion ne sera présent.

    L'ouverture d'appareils (par exemple pour le remplacement de lampes, mesures…) est soumise aux exigences imposées dans la notice d’instruction du fabricant.

    Tous les travaux avec dégagement de chaleur doivent faire l'objet d'une procédure de travail spécifique.

  5. e.

    Travaux non électriques réalisés par des non électriciens

    Pour des travaux non électriques, tels que:

    • travail de construction;

      • échafaudage;

    • installation et utilisation d’équipement de levage, de machines de génie civil, élévateurs et échelles de pompier;

    • travaux d’installation;

    • travaux de transport;

    • travaux de peinture et de rénovation;

    • mise en place d’autres équipements et d’équipements de construction, les distances indiquées au tableau 2.22. à la section 2.11.1 et données par la section 2.4.1. concernant le volume d’accessibilité au toucher doivent être respectées.

    La distance doit être déterminée en tenant compte de:

    • la tension du réseau;

    • la nature du travail;

    • l’équipement à utiliser;

    • le fait que les personnes concernées sont des personnes ordinaires.

    Pour les lignes aériennes, on doit tenir compte de tous les mouvements possibles des lignes et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles de l’équipement utilisé pour effectuer le travail.

9.3.5Travaux d'entretien

9.3.5.1Généralités

Le but de l’entretien, est de conserver l’installation électrique en bon état de fonctionnement. L’entretien peut consister en «entretien préventif» qui est réalisé systématiquement dans l’intention de prévenir les pannes ou «entretien correctif» qui est réalisé pour réparer ou remplacer des parties défectueuses.

Il y a deux types de travail d’entretien:

  • travail au cours duquel la sécurité du personnel d’entretien est compromise, ce qui requiert l’application de la procédure de travail décrite à la section 9.3.4. ;

  • travail pour lequel la conception de l’équipement permet l’exécution de l’entretien en toute sécurité suivant les procédures de travail décrites à la sous-section 9.3.5.4. (par exemple remplacement de fusibles ou lampes d’éclairage).

9.3.5.2Personnel

Tous les travaux d’entretien sont soumis à l’accord du chargé de l’installation avant leur exécution.

Quand des travaux d’entretien sont effectués sur une installation électrique:

  • la partie de l’installation concernée doit être clairement définie;

  • la personne chargée de l’entretien doit être désignée.

Si nécessaire, les prescriptions pour le travail hors tension, le travail sous tension ou le travail au voisinage de pièces sous tension seront appliquées.

Le personnel d’entretien qui effectue le travail doit être averti (BA4) ou qualifié (BA5). Tous les équipements de protection collective ou individuelle ainsi que tous les moyens de travail (vêtement de travail adapté, appareils de mesure, ...) doivent être appropriés pour cette application.

Toutes les mesures de sécurité doivent être prises y compris celles nécessaires à la protection de personnes et des biens.

9.3.5.3Travaux de réparation

Le travail de réparation peut comprendre entre autres les étapes suivantes:

  • la détection et localisation du défaut;

  • élimination de défauts et/ou remplacements de composants;

  • remise en service de la partie réparée de l’installation.

Il peut être nécessaire d’appliquer des procédures de travail différentes lors de chaque étape.

Des procédures de travail spécifiques doivent être appliquées pour la détection et la localisation des défauts sur une installation sous tension ou pendant l’application de tensions d’essai, basées sur les procédures de travail décrites à la section 9.3.4.

L’élimination des défauts doit être réalisée conformément aux procédures de travail décrites à la section 9.3.4.

Des essais et des réglages appropriés doivent être exécutés pour assurer que les parties réparées de l’installation sont aptes à être réalimentées.

9.3.5.4Travaux de remplacement

  1. a.

    Remplacement d’éléments fusibles

    Normalement, le remplacement d’éléments fusibles doit s’effectuer hors tension.

    Si le fusible est fixé de façon à protéger la personne contre les chocs électriques par contact direct et d’éviter les courts-circuits, le remplacement peut être réalisé sans vérifier l’absence de tension et par une personne ordinaire.

  2. b.

    Remplacement de lampes et accessoires

    Normalement, le remplacement de lampes et d’accessoires démontables (par exemple des starters) doit s’effectuer hors tension.

    Le remplacement d’accessoires non démontables doit être effectué en appliquant les procédures de travail décrites à la section 9.3.4 . On doit vérifier que les pièces de rechange utilisées sont appropriées à l’équipement à entretenir.

9.3.5.5Interruption temporaire

En cas d’interruption temporaire du travail d’entretien ou de réparation, la personne désignée chargée des travaux doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’accès aux pièces sous tension et toute manœuvre non autorisée de l’installation électrique.

Si nécessaire la personne désignée chargée de l’installation électrique doit être informée.

9.3.5.6Fin des travaux d'entretien ou de réparation

A la fin du travail d’entretien ou de réparation, la personne désignée chargée des travaux d’entretien doit remettre l’installation à la personne désignée chargée de l’installation et doit lui indiquer par message dans quel état elle se trouve lors du transfert.

9.3.6Précautions particulières

9.3.6.1Travaux au voisinage de lignes aériennes et de câbles souterrains

  1. a.

    Précautions à observer lors de travaux dans la zone de voisinage des lignes aériennes

    Les travaux effectués dans la zone de voisinage d’une ligne aérienne à «conducteurs nus ou assimilés» sont soumis aux prescriptions des sections 9.3.1. à 9.3.5. et à l’autorisation écrite préalable du gestionnaire de la ligne qui informera le demandeur des risques spécifiques et des éventuelles mesures de sécurité à prendre.

    En outre, il y a lieu de tenir compte de l’état le plus défavorable de la ligne lors de la détermination de la zone de voisinage.

  2. b.

    Précautions à observer lors de travaux dans le voisinage de câbles électriques souterrains

    1. b.1

      Principe

      Aucun travail de terrassement, de pavage ou autre ne peut être entrepris dans le voisinage d’un câble électrique souterrain sans consultation préalable du propriétaire du sol, de l’autorité qui a la gestion de la voie publique éventuellement empruntée et du gestionnaire du câble. La présence ou l’absence des repères, comme prévus au point d. de la sous-section 5.2.9.2. et à la section 9.1.5. ne dispense pas de cette consultation.

      Outre cette consultation, l’exécution proprement dite d’un travail ne peut être commencée qu’après avoir procédé à la localisation des câbles.

    2. b.2

      Cas d’urgence

      Les dispositions du point b.1. , alinéa 1er ne sont pas obligatoires si la continuité du service requiert l’urgente exécution de travaux. Seule subsiste, même si la consultation n’a pu avoir lieu, la prescription relative à la localisation préalable des câbles.

    3. b.3

      Utilisation de machines et d’engins mécaniques de terrassement

      Il ne peut être fait usage de machines ou engins mécaniques dans un gabarit limité par deux surfaces verticales encadrant le câble à 50 cm de distance sans que l’entrepreneur et le gestionnaire du câble ne s’accordent au préalable sur les conditions à observer.

9.4Panneaux de signalisation

9.4.1Panneaux d'avertissement contre les dangers des installations électriques

Un ou plusieurs panneaux d’avertissement signalent:

  • les lieux non fermés de service électrique;

  • les lieux fermés de service électrique;

  • les installations, machines, appareils et canalisations électriques à basse tension et à très basse tension qui, en dehors des deux cas précités, ne sont pas complètement protégés contre les chocs électriques par contact direct;

  • les ensembles de manœuvre et de répartition, machines, appareils et canalisations électriques à haute tension qui se trouvent dans des lieux ordinaires.

Toutefois, un tel panneau d’avertissement n’est pas obligatoire pour les lignes électriques aériennes et souterraines et leurs accessoires.

Les panneaux d’avertissement ont la forme d’un triangle équilatéral posé sur un côté. Ils sont bordés d’une bande noire et portent en leur centre un éclair noir sur fond jaune, conformément aux normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN.

Figure 9.1Panneau d’avertissement

9.4.2Panneaux d'interdiction

Un panneau d’interdiction est placé sur certains appareils, machines et canalisations électriques ou sur les portes qui y donnent accès, dont le contact ou l’approche peut être dangereux même si un tel danger n’apparaît pas à première vue (par exemple condensateurs restant chargés après leur déconnexion du réseau, installations commandées à distance...).

Les panneaux d’interdiction sont circulaires et comportent en bordure et en diagonale, une bande rouge et au centre sur fond blanc le symbole noir se composant d’un trait représentant une pièce sous tension, un éclair et une silhouette d’homme conformément aux normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN.

Figure 9.2Panneau d’interdiction

9.4.3Emplacement et dimensions des panneaux de signalisation

L’emplacement et les dimensions de tous ces panneaux sont choisis en tenant compte d’une part des dimensions de l’installation, de la machine, de l’appareil et de la canalisation électrique sur lesquels ils sont placés et d’autre part de la distance usuelle d’observation appropriée.

9.5Interdictions

  • A l’exception des cas prévus au chapitre 9.3. , il est interdit:

  • de supprimer, d’altérer ou de détruire la protection contre les chocs électriques par contact direct ou par contact indirect;

  • de toucher sans nécessité les parties actives sous tension du matériel électrique à moins qu’il ne s’agisse de matériel à très basse tension de sécurité dont la tension est inférieure ou égale aux valeurs mentionnées à la sous-section 4.2.2.2. ;

  • de supprimer, d’altérer ou de détruire tout système de protection de l’installation électrique.

Vu pour être annexé à notre arrêté du établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.

Par le Roi : La Ministre de l’Energie,

M. C. MARGHEM

Le Ministre de l’Emploi,

W. BEKE

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