Regulations · Partie 8

AREI Book 1 · Part 8

Prescriptions particulières relatives aux installations électriques existantes

Version 07 · A.R. 13.08.2026 · applicable from 01/11/2026 · Official source language: French · Open official PDF source

8.1Introduction

8.1.1Définitions

Pour l’application de la partie 8 , on entend par:

Ancien RGIE: Règlement Général sur les Installations Electriques approuvé par les arrêtés royaux du 10/03/1981 et du 2/09/1981 et ses modifications.

Installation électrique existante: toute installation électrique ou partie d’une installation électrique dont l’exécution sur place a été entamée avant la date d’entrée en vigueur du présent Livre et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle de conformité conformément au chapitre 6.4. du présent Livre.

Sont considérées comme installations électriques existantes:

  • toute ancienne installation Ă©lectrique domestique ou partie d’une ancienne installation Ă©lectrique domestique dont la rĂ©alisation sur place a Ă©tĂ© entamĂ©e avant le 1/10/1981 et qui a fait l’objet ou non d’une visite de contrĂ´le conformĂ©ment Ă  l’ancien RGIE (appelĂ©e dans ce livre « ancienne installation Ă©lectrique domestique ») ;

  • toute ancienne installation Ă©lectrique non-domestique ou partie d’une ancienne installation Ă©lectrique non-domestique dont la rĂ©alisation sur place a Ă©tĂ© entamĂ©e:

    1. a)

      le 1/10/1981 au plus tard pour les installations électriques des établissements n’ayant pas de service électrique composé de personnes averties (BA4) ou qualifiées (BA5);

    2. b)

      le 1/01/1983 au plus tard pour les autres installations.

      • (appelĂ©e dans ce livre « ancienne installation Ă©lectrique non-domestique »);

  • toute installation Ă©lectrique domestique ou partie d’une installation Ă©lectrique domestique qui a fait l’objet d’un examen de conformitĂ© conformĂ©ment Ă  l’ancien RGIE (appelĂ©e dans ce livre « installation Ă©lectrique domestique ancien RGIE ») ;

  • toute installation Ă©lectrique non-domestique ou partie d’une installation Ă©lectrique non-domestique qui a fait l’objet d’un examen de conformitĂ© conformĂ©ment Ă  l’ancien RGIE (appelĂ©e dans ce livre « installation Ă©lectrique non-domestique ancien RGIE ») .

Les installations électriques existantes (anciennes installations et installations ancien RGIE) dans les locaux techniques et les parties communes d’un ensemble résidentiel et dans les locaux réservés à l’exécution de travaux (appelés autrefois unité de travail domestique dans l’ancien RGIE) où ne sont pas occupées des personnes visées par l’article 2 de la loi sur le bien-être au travail du 4/08/1996 sont considérées dans le présent Livre comme des installations électriques existantes non-domestiques.

8.1.2Installations électriques existantes contrôlées sur base de l’ancien RGIE

Si une installation électrique existante, qui a été contrôlée par un organisme agréé sur base de l’ancien RGIE, comporte des infractions à l’ancien RGIE, le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant de l’installation électrique doit résoudre ces infractions. Les prescriptions de la sous-section 9.1.3.2. sont d’application.

La première visite de contrôle conformément à la section 6.5.2. pour une installation électrique existante, qui a été contrôlée par un organisme agréé sur base de l’ancien RGIE, est effectuée dans le délai prescrit par le dernier rapport établi selon les prescriptions de l’ancien RGIE.

8.2Dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes

8.2.1Parties existantes des anciennes installations électriques domestiques

Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux parties existantes des anciennes installations électriques domestiques dont l’exécution sur place a été réalisée avant le 1er octobre 1981 et qui ont fait l’objet ou non d’une visite de contrôle conformément à l’ancien RGIE:

  1. 1.

    Conformité du matériel électrique dans l’installation électrique

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. , de laisser en service du matériel électrique dans une installation électrique tel que des boites de dérivation, des canalisations électriques, des dispositifs de protection, … qui a été construit conformément aux règles de l’art au moment de son installation, à condition que les caractéristiques du matériel électrique répondent aux prescriptions des installations domestiques du présent Livre, moyennant l’application des dérogations de la présente section. Le matériel électrique ne compromet pas la sécurité des personnes, en cas d’installation et d’entretien corrects et d’utilisation conforme à sa destination. Il est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel.

  2. 2.

    Choix des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions:

    • du point a.3. de la sous-section 5.3.3.1. , de laisser en service Ă  l’origine de l’installation Ă©lectrique un dispositif de protection Ă  courant diffĂ©rentiel-rĂ©siduel dont la fonction de sectionnement est assurĂ©e par un dispositif sectionneur gĂ©nĂ©ral installĂ© dans le tableau principal et en amont du dispositif de protection Ă  courant diffĂ©rentiel-rĂ©siduel;

    • du point a. de la sous-section 5.3.5.3. , de laisser en service les dispositifs de protection Ă  courant diffĂ©rentiel-rĂ©siduel d’une intensitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  40 A;

    • du point e. de la sous-section 5.3.5.5. , de laisser en service les dispositifs de protection Ă  courant diffĂ©rentiel-rĂ©siduel d’une intensitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  40 A ne portant pas le marquage spĂ©cifique ≪ 3000 A, 22,5 kA²s ≫ .

  3. 3.

    Choix des dispositifs de protection contre les surintensités

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point e. de la sous-section 5.3.5.5. , de laisser en service des dispositifs de protection contre les surintensités ne disposant pas le marquage de classe de limitation d’énergie 3.

    En ce qui concerne la normalisation des dispositifs de protection contre les surintensités, les conditions auxquelles doivent répondre les socles ainsi que les fusibles à broches d’intensité nominale 6 A et les petits disjoncteurs à broches de taille 12 ou de courant nominal 10 A pour que soit remplie la condition d’ininterchangeabilité prévue au point a. de la sous-section 5.3.5.5. sont les suivantes:

    • Exigences pour les socles pour coupe-circuit Ă  fusibles et petits disjoncteurs Ă  broche d'entraxe 20 mm

    Les socles pour coupe-circuit Ă  fusibles et petits disjoncteurs Ă  broches d'entraxe 20 mm conformes Ă  la norme NBN C 61-144.1:1982, respectent en outre:

    1. a)

      en complément au tableau 2 du point 6.2. décrivant dans ladite norme les éléments de calibrage, les prescriptions du tableau 8.1. :

      Tableau 8.1 Socles pour coupe-circuit à fusibles (6 A) et petits disjoncteurs à broches d’entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) – Section minimale et élement de calibrage

      Section minimale de la canalisation Couleur de l’élément de calibrage électrique à protéger en mm² 1 Rouge

    2. b)

      en complément au tableau 3 du point 7.1.1. donnant dans ladite norme les dimensions normales des différents constituants, les prescriptions du tableau 8.2. :

      Tableau 8.2 Socles pour coupe-circuit à fusibles (6 A) et petits disjoncteurs à broches d’entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) – Section minimale et feuilles de normalisation

      Section minimale de la canalisation Feuilles de normalisation
      électrique àprotéger en mm²
      1 C 61-144C’

      la feuille de normalisation C 61-144 C' étant la copie de la feuille de normalisation C 61-144 C adaptée comme suit:

      • Ă©lĂ©ment de calibrage: 1 mm²

      • couleur: rouge;

    3. c)

      en complément au tableau 4 du point 7.1.2. traitant dans ladite norme, des dispositifs de connexion à demeure y compris les bornes, les prescriptions du tableau 8.3. :

      Tableau 8.3 Socles pour coupe-circuit à fusibles (6 A) et petits disjoncteurs à broches d’entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) – Grandeur de socle et section des conducteurs

      Grandeur de socle Section des conducteurs en mm²
      I+II 1
      III + IV 1
      • Signalisation de la prĂ©sence d’un circuit d'une section infĂ©rieure Ă  1,5 mm²

      La présence d’un circuit d'une section inférieure à 1,5 mm² est signalée au moyen d'une affichette rectangulaire d'au moins 8 cm de largeur et 5 cm de hauteur sur laquelle est mentionné en rouge sur un fond blanc et entouré de rouge le pictogramme de la figure 8.1. :

      Figure 8.1Signalisation de la présence d’un circuit d’une section inférieure à 1,5 mm²

      6 A
      1 mm²
      10 A

      Cette affichette est apposée sur la porte des tableaux de répartition et de manœuvre équipés de tels circuits. Elle ne peut être facilement enlevée.

  4. 4.

    Choix de l’interrupteur-sectionneur général

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b. de la sous-section 5.3.5.1. , de laisser en service un interrupteur-sectionneur général d’une intensité nominale d’au moins 25 A.

  5. 5.

    Choix des canalisations électriques

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions:

    • du point b. de la sous-section 4.3.3.5. et du point a. de la sous-section 4.3.3.7. , de laisser en service des canalisations Ă©lectriques qui n’ont pas de rĂ©action au feu prĂ©dĂ©terminĂ©e;

    • de la sous-section 5.2.1.2. , de laisser en service les canalisations Ă©lectriques dont les conducteurs isolĂ©s ont une section infĂ©rieure Ă  2,5 mm², mais au moins Ă©gale Ă  1 mm². Les conducteurs de 1 mm² sont protĂ©gĂ©s contre les surintensitĂ©s, soit par un dispositif fusible d’intensitĂ© nominale au plus Ă©gale Ă  6 A, soit par un disjoncteur de taille 12 au maximum ou de courant nominal de 10 A au maximum;

    • de la sous-section 5.2.1.2. , de laisser en service des circuits qui ne sont pas dĂ©diĂ©s pour l’alimentation des machines ou appareils Ă©lectriques visĂ©s dans le dernier alinĂ©a.

  6. 6.

    Socles de prise de courant Il est autorisé:

    1. a)

      en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2. , a. , de laisser en service les socles de prise de courant installés avant le 1er octobre 1981 et répondant aux prescriptions du livre 1 d’application avant le 01/03/2025 ;

    2. b)

      en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.3.5.2. , b. , de laisser en service:

      • les socles de prise de courant qui ne comportent pas de contact de terre du fait que la canalisation Ă©lectrique est sans conducteur de protection et Ă  condition que ces socles de prise de courant soient protĂ©gĂ©s par un dispositif de protection Ă  courant diffĂ©rentiel-rĂ©siduel Ă  haute ou très haute sensibilitĂ©;

      • par circuit terminal un nombre supĂ©rieur Ă  huit socles de prise de courant simples ou multiples Ă  condition que la puissance des appareils fixes et Ă  poste fixe raccordĂ©s ne dĂ©passe pas la puissance admissible dans la canalisation Ă©lectrique.

      Les socles de prise de courant disposant d’une broche de terre qui n’est pas effectivement en liaison galvanique avec la prise de terre de l’installation électrique sont interdits.

  7. 7.

    Schémas unifilaires et plans de position

    Il est autorisé, en dérogation au point a. des sous-sections 3.1.2.2. et 3.1.2.3. de disposer de schémas unifilaires et de plans de position simplifiés.

    Le(s) schéma(s) unifilaire(s) comprend (comprennent) au minimum:

    • l’adresse de l’installation Ă©lectrique;

    • la tension nominale de l’installation Ă©lectrique;

    • la section du câble d’entrĂ©e dans le tableau principal de rĂ©partition et de manĹ“uvre;

    • le type et la section des diffĂ©rents dĂ©parts;

    • le ou les dispositifs de protection Ă  courant diffĂ©rentiel-rĂ©siduel avec leurs caractĂ©ristiques;

    • les dispositifs de protection avec leurs caractĂ©ristiques.

    • Le(s) plan(s) de position comprend (comprennent) au minimum (le repĂ©rage n’est pas nĂ©cessaire):

    • les socles de prise de courant;

    • les interrupteurs;

    • les points lumineux;

    • les appareils ou les machines fixes ou installĂ©s Ă  poste fixe.

    La correspondance entre les schémas unifilaires et les plans de position n’est pas exigée. Ils font partie du dossier de l’installation électrique visé à la section 9.1.2.

  8. 8.

    Repérage et indication

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions des sections 3.1.3. et 5.1.6. de ne satisfaire qu’aux prescriptions suivantes concernant le repérage et l’indication:

    • le matĂ©riel Ă©lectrique dans les tableaux de rĂ©partition et de manĹ“uvre est repĂ©rĂ© de manière claire, bien visible et indĂ©lĂ©bile par un marquage individuel, Ă  moins que toute possibilitĂ© de confusion soit Ă©cartĂ©e;

    • les machines et appareils fixes sont repĂ©rĂ©s de manière claire, bien visible et indĂ©lĂ©bile par des marquages individuels, Ă  moins que toute possibilitĂ© de confusion soit Ă©cartĂ©e ou que ces machines et appareils fixes soient renseignĂ©s sur les schĂ©mas unifilaires et plans de position.

  9. 9.

    Rapport du contrôle de conformité

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la section 9.1.2. , de tolérer l’absence du rapport du contrôle de conformité de l’installation électrique dans le dossier électrique lors de la visite de contrôle.

  10. 10.

    Code de couleurs des conducteurs des câbles et des conducteurs isolés

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.6.2. , de laisser en service:

    • un conducteur de protection, de terre ou d’équipotentialitĂ© qui ne soit pas repĂ©rĂ© par la couleur verte et jaune;

    • des conducteurs actifs ou de protection dont l’isolation est de couleur verte ou de couleur jaune.

    L’utilisation de conducteurs actifs isolés qui sont repérés par la combinaison des couleurs vert et jaune, comme déterminé par la norme, est interdite.

  11. 11.

    Conducteur de terre

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.4.2.2. , de laisser en service, un conducteur de terre en cuivre, dont la section est au moins égale à 6 mm².

  12. 12.

    Conducteur de protection

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a. de la sous-section 4.2.4.3. , dans des locaux secs caractérisés par les influences externes AD1, BB1 et BC1 de ne pas raccorder au conducteur de protection de la canalisation électrique les masses des appareils fixes d’éclairage de classe I comportant des douilles ne disposant pas d’un degré de protection d’au moins IPXX-B.

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.2.1.3. et du dernier alinéa de la soussection 5.4.3.6. , de laisser en service les canalisations électriques qui ne comportent pas un conducteur de protection à la condition qu’elles ne soient pas destinées à alimenter un appareil de classe I fixe ou mobile à poste fixe.

    Il est autorisé également de laisser en service le conducteur de protection situé à l’extérieur de la canalisation électrique.

    Il est autorisé d’installer le conducteur de protection à l’extérieur des canalisations électriques, là où il n’est pas possible de placer, dans les conduits existants, ce conducteur de protection.

  13. 13.

    Liaisons équipotentielles

    Il est admis, en dérogation aux prescriptions du point a.5 de la sous-section 4.2.3.4. que la liaison équipotentielle principale ne soit pas présente.

  14. 14.

    Circuit d’éclairage

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b. de la sous-section 5.3.5.2. de n’avoir, par installation électrique, qu’un seul circuit d’éclairage.

  15. 15.

    Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche

    15.1. Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.1. , 3. sont d’application.

    15.2. En dérogation de la sous-section 7.1.4.4. , de la sous-section 7.1.4.5. et de la sous-section 7.1.5.2., e. , il est autorisé, à condition de porter à 1 m la distance du volume 2,:

    • de laisser en service des canalisations Ă©lectriques ne rĂ©pondant pas auxdites prescriptions;

    • de ne pas disposer de la liaison Ă©quipotentielle supplĂ©mentaire;

    de maintenir en service des résistances de chauffage incorporées dans le sol qui ne répondent pas aux prescriptions de la sous-section 7.1.4.5. ou concernant leur installation du fait, de l’impossibilité de les relier à la liaison équipotentielle supplémentaire dont question au deuxième tiret.

  16. 16.

    Protection contre les chocs électriques par contact indirect

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 5ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. , de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentielrésiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d’application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. , de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentielrésiduel à haute ou très haute sensibilité.

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. , de laisser en service un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l’ensemble des circuits d’éclairage et un dispositif de protection à courant différentielrésiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples.

8.2.2Parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE

Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE dont l’exécution sur place a été réalisée à partir du 1er octobre 1981 et qui ont fait l’objet d’un examen de conformité conformément à l’ancien RGIE. Certaines dispositions dérogatoires peuvent s’appliquer seulement jusqu’à une date limite de réalisation sur place telle que définie dans les dispositions dérogatoires concernées :

  1. 1.

    Conformité du matériel électrique dans l’installation électrique

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. , de laisser en service du matériel électrique dans une installation électrique tel que des boites de dérivation, des canalisations électriques, des dispositifs de protection, … qui a été construit conformément aux règles de l’art au moment de son installation, à condition que les caractéristiques du matériel électrique répondent aux prescriptions des installations domestiques du présent Livre, moyennant l’application des dérogations de la présente section. Le matériel électrique ne compromet pas la sécurité des personnes, en cas d’installation et d’entretien corrects et d’utilisation conforme à sa destination. Il est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel.

  2. 2.

    Choix des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions:

    • du point a.3. de la sous-section 5.3.3.1. , de laisser en service Ă  l’origine de l’installation Ă©lectrique un dispositif de protection Ă  courant diffĂ©rentiel-rĂ©siduel dont la fonction de sectionnement est assurĂ©e par un dispositif sectionneur gĂ©nĂ©ral installĂ© dans le tableau principal et en amont du dispositif de protection Ă  courant diffĂ©rentiel-rĂ©siduel, pour les installations Ă©lectriques dont l’exĂ©cution sur place a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e avant le 2 juillet 2003;

    • du point a. de la sous-section 5.3.5.3. , de laisser en service les dispositifs de protection Ă  courant diffĂ©rentiel-rĂ©siduel d’une intensitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  40 A pour les installations Ă©lectriques dont l’exĂ©cution sur place a Ă©tĂ© entamĂ©e avant le 16 septembre 1991;

    • du point e. de la sous-section 5.3.5.5. , de laisser en service les dispositifs de protection Ă  courant diffĂ©rentiel-rĂ©siduel d’une intensitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  40 A ne portant pas le marquage spĂ©cifique ≪ 3000 A, 22,5 kA²s ≫ , pour les installations Ă©lectriques dont l’exĂ©cution sur place a Ă©tĂ© entamĂ©e avant le 7 mai 2000 ou qui sont conformes Ă  la NBN 819.

  3. 3.

    Choix des dispositifs de protection contre les surintensités

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point e. de la sous-section 5.3.5.5. , de laisser en service des dispositifs de protection contre les surintensités ne disposant pas le marquage de classe de limitation d’énergie 3, pour les installations électriques dont l’exécution sur place a été entamée avant le 31 décembre 2007.

  4. 4.

    Choix de l’interrupteur-sectionneur général

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b. de la sous-section 5.3.5.1. , de laisser en service un interrupteur-sectionneur général d’une intensité nominale d’au moins 25 A, pour les installations électriques dont l’exécution sur place a été entamée avant le 16 septembre 1991.

  5. 5.

    Choix des canalisations électriques

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions:

    • du point b. des sous-sections 4.3.3.4. et 4.3.3.5. et du point a. de la sous-section 4.3.3.7. , de laisser en service les cas suivants pour les installations Ă©lectriques dont l’exĂ©cution sur place a Ă©tĂ© entamĂ©e Ă  partir du 4 septembre 2013 :

      • des canalisations Ă©lectriques dans des ouvrages de construction qui ont une rĂ©action au feu telle qu’indiquĂ©e dans le tableau 4.7. ;

      • des conducteurs isolĂ©s installĂ©s en faisceaux ou en nappe qui ont seulement la caractĂ©ristique F1 ou la classe Eca dans des lieux caractĂ©risĂ©s par les influences externes BE1, CA1 et CB1;

      • des conducteurs isolĂ©s et des câbles au moins du type isolement renforcĂ© pour la pose sous moulures, plinthes et chambranles;

      • des conducteurs isolĂ©s et câbles non-propagateur de la flamme dans les vides de construction;

      • des câbles qui n’ont pas les caractĂ©ristiques SA et SD ou les classifications supplĂ©mentaires a1 et s1 et leurs accessoires dans les lieux visĂ©s dans le tableau 4.10. , sauf si ces lieux sont considĂ©rĂ©s comme des lieux caractĂ©risĂ©s par les influences externes BD2, BD3 ou BD4;

    • du point b. des sous-sections 4.3.3.4. et 4.3.3.5. , de laisser en service les cas suivants pour les installations Ă©lectriques dont l’exĂ©cution sur place a Ă©tĂ© entamĂ©e avant le 4 septembre 2013 :

      • des canalisations Ă©lectriques en matĂ©riaux retardateurs de flammes dans des lieux caractĂ©risĂ©s par les influences externes BE1, CA1 et CB1 et pour tous les modes de pose;

      • des canalisations Ă©lectriques avec disposition spĂ©ciale ou non-propagateur de l’incendie groupĂ©es en faisceaux ou en nappe dans des lieux caractĂ©risĂ©s par les influences externes BE2, BE3, CA2 ou CB2;

    • du point a. de la sous-section 4.3.3.7. , de laisser en service des canalisations Ă©lectriques qui n’ont pas les caractĂ©ristiques SA et SD ou les classifications supplĂ©mentaires a1 et s1 et leurs accessoires, pour les installations Ă©lectriques dont l’exĂ©cution sur place a Ă©tĂ© entamĂ©e avant le 4 septembre 2013;

    • de la sous-section 5.2.1.2. , de laisser en service des circuits qui ne sont pas dĂ©diĂ©s pour l’alimentation des machines ou appareils Ă©lectriques visĂ©s dans le dernier alinĂ©a ;

    • du tableau 5.1. de la sous-section 5.2.1.2. , de laisser en service les canalisations Ă©lectriques EMCB et EMCVB d’une section de 1 mm² et les canalisations Ă©lectriques CTLB et VTLB d’une section de 0,75 mm² Ă  condition qu’elles font partie de circuits sans socles de prise de courant, pour les installations Ă©lectriques dont l’exĂ©cution sur place a Ă©tĂ© entamĂ©e avant le 17 mai 1986. Les dispositifs de protection de ces canalisations Ă©lectriques sont adaptĂ©s pour la section de ces canalisations Ă©lectriques;

    • du chapitre 5.5. , de laisser en service des installations de sĂ©curitĂ© ou de secours dont le maintien de fonction est seulement garanti par une canalisation Ă©lectrique ayant une rĂ©sistance au feu ou ayant une protection externe offrant une rĂ©sistance au feu, Ă  condition que la canalisation Ă©lectrique ne traverse pas un lieu caractĂ©risĂ© par les influences externes BE2, BE3, CA2 ou CB2, pour les installations de sĂ©curitĂ© ou de secours dont l’exĂ©cution sur place a Ă©tĂ© entamĂ©e avant le 4 septembre 2013;

    • de la sous-section 7.1.5.2. , de laisser en service dans les lieux contenant une baignoire et/ou une douche, des câbles munis d’une armure mĂ©tallique tels que du type VFVB, pour les installations Ă©lectriques dont l’exĂ©cution sur place a Ă©tĂ© entamĂ©e avant le 22 juillet 1986.

  6. 6.

    Socles de prise de courant

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b. de la sous-section 5.3.5.2. , de laisser en service, par circuit terminal, un nombre supérieur à huit socles de prise de courant simples ou multiples à condition que la puissance des appareils fixes et à poste fixe raccordés ne dépasse pas la puissance admissible dans la canalisation électrique.

    Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2. , a. , de laisser en service les socles de prise de courant installés entre le 1er octobre 1981 et le 31 mai 2020 et répondant aux prescriptions de du livre 1 d’application avant le 01/03/2025.

  7. 7.

    Schémas unifilaires et plans de position

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a. des sous-sections 3.1.2.1. et 3.1.2.2. , de tolérer l’absence des informations suivantes sur les schémas unifilaires et les plans de position:

    • la signature et la date du responsable de l’exĂ©cution des travaux et du propriĂ©taire de l’installation Ă©lectrique;

    • le numĂ©ro de TVA sur le schĂ©ma unifilaire;

    • le type des dispositifs de protection.

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a. de la sous-section 3.1.2.3. , pour les installations photovoltaïques domestiques à basse tension (≤ 10 kVA), de disposer seulement d’un descriptif écrit complété éventuellement par des photos.

  8. 8.

    Repérage et indication

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions des sections 3.1.3. et 5.1.6. de ne satisfaire qu’aux prescriptions suivantes concernant le repérage et l’indication:

    • le matĂ©riel Ă©lectrique dans les tableaux de rĂ©partition et de manĹ“uvre est repĂ©rĂ© de manière claire, bien visible et indĂ©lĂ©bile par un affichage ou marquage individuel, Ă  moins que toute possibilitĂ© de confusion soit Ă©cartĂ©e;

    • les machines et appareils fixes sont repĂ©rĂ©s de manière claire, bien visible et indĂ©lĂ©bile par des marquages individuels, Ă  moins que toute possibilitĂ© de confusion soit Ă©cartĂ©e ou que ces machines et appareils fixes soient renseignĂ©s sur les schĂ©mas unifilaires et plans de position.

  9. 9.

    Rapport du contrôle de conformité

    Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la section 9.1.2. , de tolérer l’absence du rapport du contrôle de conformité de l’installation électrique dans le dossier électrique lors de la visite de contrôle.

  10. 10.

    Protection contre les chocs électriques par contact indirect

    Il est autorisé, en dérogation du 5ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. , de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d’application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.

    Il est autorisé, en dérogation du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. , de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.

    Il est autorisé, en dérogation du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. , de laisser en service un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l’ensemble des circuits d’éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples.

  11. 11.

    Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche

    Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.1. , 3. sont d’application.

8.3Dispositions dérogatoires pour les installations électriques non-domestiques existantes

8.3.1Anciennes installations électriques non-domestiques

8.3.1.1Installations électriques dans des lieux où ne sont pas occupées des personnes visées par l’article 2 de la loi sur le bien-être au travail du 4/08/1996

Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux parties existantes des anciennes installations électriques non-domestiques dans ces lieux:

  1. 1.

    Les dispositions dérogatoires de la section 8.2.1. sont d’application;

  2. 2.

    L'installation électrique est réalisée de façon à protéger les personnes contre les risques dus au contact direct et au contact indirect, contre les effets des surtensions dus notamment aux défauts d'isolation, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques, contre les brûlures et contre les risques non électriques dus à l'utilisation d'électricité.

    • S'il ne semble pas possible d'Ă©liminer les risques prĂ©citĂ©s par des mesures au niveau de la conception ou par des mesures de protection collective ou de limiter les risques de lĂ©sion grave en prenant des mesures matĂ©rielles, l'accès Ă  ces installations doit exclusivement ĂŞtre rĂ©servĂ© aux personnes averties (BA4) ou qualifiĂ©es (BA5);

  3. 3.

    L'installation électrique est réalisée de façon à:

    1. 1°

      éviter les arcs et les températures de surface dangereux ou limiter les risques qui y sont liés;

    2. 2°

      éviter la surchauffe, l'incendie et l'explosion ou limiter les risques qui y sont liés.

      • 4.1. Chaque circuit est protĂ©gĂ© par au moins un dispositif de protection, qui coupe un courant de surcharge avant qu'un Ă©chauffement susceptible de nuire Ă  l'isolation, aux connexions, aux conducteurs ou Ă  l'environnement puisse se produire.

      • Chaque circuit est protĂ©gĂ© par un dispositif de protection qui coupe un courant de court-circuit avant que des effets dangereux ne se produisent;

      • 4.2. Par dĂ©rogation aux dispositions du point 4.1., il est permis de ne pas protĂ©ger certains circuits contre les surintensitĂ©s, pourvu que les conditions et les modalitĂ©s prĂ©vues aux sous-sections

      • 4.4.2.2., 4.4.3.3. et 5.2.4.2. du prĂ©sent Livre soient respectĂ©es;

      • 5.1. En vue de l'exĂ©cution de travaux hors tension, le sectionnement de l'installation Ă©lectrique ou des circuits Ă©lectriques individuels doit pouvoir ĂŞtre effectuĂ© d'une manière sĂ»re et fiable;

      • 5.2. La commande fonctionnelle des machines se fait de façon sĂ»re;

      • 5.3. Les effets de chutes de tension ou la disparition de la tension et la rĂ©apparition de celle-ci ne compromettent pas la sĂ©curitĂ© des personnes;

  4. 6.

    L'installation électrique est réalisée avec du matériel électrique construit de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et d'utilisation conforme à sa destination;

  5. 7.

    Le matériel électrique utilisé est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles;

  6. 8.

    Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel;

  7. 9.

    Dans les cas visés au chapitre 9.4. du présent Livre, le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant d’une installation électrique signale l’installation électrique.

8.3.1.2Installations électriques dans des lieux où sont occupées des personnes visées par l’article 2 de la loi sur le bien-être au travail du 4/08/1996

Le Titre 2 relatif aux installations électriques du livre III du code du bien-être au travail est d’application pour les parties existantes des anciennes installations électriques non-domestiques dans ces lieux.

8.3.2Installations électriques non-domestiques ancien RGIE

8.3.2.1Généralités

Les infractions au présent Livre dans une installation électrique conforme à l’ancien RGIE sont considérées comme résolues si:

  • soit elles sont adaptĂ©es pour rĂ©pondre aux dispositions du prĂ©sent Livre;

  • soit elles font l’objet d’une dĂ©rogation visĂ©e Ă  la sous-section 8.3.2.2.;

  • soit des mesures sont prises sur base d’une analyse des risques pour garantir la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens.

L’analyse des risques est tenue à la disposition de l’organisme agréé chargé de la visite de contrôle et du fonctionnaire chargé de la surveillance. La référence du document est mentionnée dans le rapport de la visite de contrôle. Ce document fait partie du dossier de l’installation électrique. Il reprend: - l’identification des parties existantes concernées de l’installation électrique;

  • les conclusions de l’analyse des risques;

  • la justification des mesures appliquĂ©es pour garantir la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens.

L’analyse des risques visée par le Titre 2 relatif aux installations électriques du livre III du code du bienêtre au travail peut satisfaire à l’exigence de l’analyse des risques visée au 1er alinéa.

8.3.2.2Dispositions dérogatoires

  1. 1.

    Conformité du matériel électrique dans l’installation électrique

    Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. , de laisser en service du matériel électrique dans une installation électrique tel que des boites de dérivation, des canalisations électriques, des dispositifs de protection, … qui a été installé alors conformément aux prescriptions de l’ancien RGIE et construit conformément aux règles de l’art au moment de son installation. Le matériel électrique ne doit pas compromettre la sécurité des personnes, en cas d’installation et d’entretien corrects et d’utilisation conforme à sa destination. Il est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel.

  2. 2.

    Plan schématique et plaque indicatrice

    Il est autorisé, par dérogation aux sections 3.1.2., 3.1.3. et 5.1.6. de satisfaire aux prescriptions suivantes pour les parties existantes des installations électriques non-domestiques ancien RGIE:

    1. a.

      Plan schématique ou description

      L’installation électrique fait l’objet d’un plan schématique ou d’une description mentionnant notamment:

      • les tensions et la nature des courants;

      • la nature et la constitution des circuits principaux;

      • l’emplacement et les caractĂ©ristiques des dispositifs assurant la coupure de sĂ©curitĂ© et de

      • sectionnement des circuits principaux.

      Ce plan schématique ou cette description est tenu à la disposition de toute personne autorisée à surveiller, contrôler ou travailler à cette installation électrique.

    2. b.

      Repérage de circuits

      Les appareils de coupure et les dispositifs de protection des circuits principaux sont repérés de manière claire et visible par un affichage individuel qui permet l’identification des circuits, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée.

      Les circuits sont au besoin établis de façon à permettre leur identification ultérieure lors des vérifications, essais, réparations ou transformations de l’installation.

      Pour permettre l’identification des câbles apparents groupés, il est fait usage, si cela s’avère indispensable, d’indications qui sont répétées de distance en distance.

  3. 3.

    Serrure de sécurité

    Il est autorisé, par dérogation de la sous-section 4.2.2.3. point d. , de laisser en service les poteaux d’éclairage et de signalisation:

    • Ă©quipĂ©s d’une serrure qui n’est pas une serrure de sĂ©curitĂ©, et

    • dont les parties actives ne sont pas protĂ©gĂ©es par un Ă©cran ou plusieurs Ă©crans intĂ©rieurs avec un degrĂ© de protection IPXX-B.

    Cette dérogation est d’application pour les poteaux dont l’installation sur place est réalisée avant la date d’entrée en vigueur du présent Livre.

  4. 4.

    Installations électriques dans des lieux où ne sont pas occupées des personnes visées par l’article 2 de la loi sur bien-être au travail du 4/08/1996

    Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux parties existantes des installations électriques non-domestiques ancien RGIE dans ces lieux:

    1. a.

      Les dispositions dérogatoires de la section 8.2.2. sont d’application;

    2. b.

      Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la section 9.1.1. , de se limiter au contenu du dossier d’une installation électrique domestique ( section 9.1.2.).

  5. 5.

    Socles de prise de courant

    Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2. , a. , de laisser en service les socles de prise de courant installés entre le 1er octobre 1981 et le 31 mai 2020 et répondant aux prescriptions du livre 1 d’application avant le 01/03/2025 .

  6. 6.

    Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche

    Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.2. , 4. sont d’application.

  7. 7.

    Mesures de protection dans les installations électriques

    7.1. Il est autorisé, par dérogation au point b.3. de la sous-section 4.2.3.4. , de laisser en service des circuits biphasés dans des installations électriques fixes selon un schéma TN dont le conducteur PEN a une section inférieure à 10 mm² en cuivre ou à 16 mm² en aluminium.

    7.2. Il est autorisé, en dérogation du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. , de laisser en service des installations électriques selon un schéma IT qui ne sont pas équipées d’une surveillance de l’isolation permanente signalant l’existence d’un premier défaut à la masse ou à la terre à condition que:

    • l’avertissement d’un premier dĂ©faut Ă  la masse ou la terre ne soit pas nĂ©cessaire d’un point de vue de la sĂ©curitĂ©; et

    • celle-ci ne soit pas exigĂ©e dans les cas particuliers mentionnĂ©s dans le Livre 1 ; et

    • il soit satisfait Ă  la prescription visĂ©e au 1er alinĂ©a du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4.

    La dérogation de la disposition sous 7. est aussi d’application sur des modifications ou extensions nonimportantes apportées sur ces installations électriques.

8.4Visites de contrôle de certaines anciennes installations électriques existantes qui n’ont pas fait l’objet d’un examen de conformité à l’ancien RGIE

8.4.1Visite de contrôle d’une ancienne installation électrique domestique d’une unité d’habitation avant tout renforcement de la puissance de raccordement au réseau public de distribution d’électricité

Toute ancienne installation électrique domestique d’une unité d’habitation qui n’a pas fait l’objet d’un examen de conformité conformément à l’ancien RGIE et pour laquelle un renforcement de la puissance de raccordement au réseau public de distribution d’électricité est demandé, fait l’objet d’une visite de contrôle réalisée par un organisme agréé en vue de vérifier sa conformité:

  • aux prescriptions du prĂ©sent Livre qui les concernent Ă  l’exception de la partie 8 pour la partie dont l’exĂ©cution a Ă©tĂ© entamĂ©e après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Livre;

  • aux prescriptions du prĂ©sent Livre qui les concernent, y compris la partie 8 , pour la partie dont l’exĂ©cution a Ă©tĂ© entamĂ©e avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Livre.

Toute demande de renforcement de la puissance de raccordement est accompagnée du rapport de contrôle de l’installation électrique. Avant de procéder audit renforcement de la puissance de raccordement, le distributeur ou la personne qu’il a mandatée pour effectuer ledit renforcement s’assure de la présence du rapport dans lequel la conformité aux prescriptions du présent Livre est confirmée.

Le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions peut fixer, par arrêté, des modalités relatives à la forme et au contenu du rapport. Ledit rapport de visite de contrôle est classé dans le dossier de l’installation électrique.

Une copie de ce rapport est conservée au moins pendant cinq ans soit par l’organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ayant effectué ladite visite de contrôle .

Le rapport de visite de contrôle doit être transmis au propriétaire, gestionnaire ou exploitant, soit par écrit, soit sous forme électronique.

Le rapport de visite de contrôle est montré par le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé à toute réquisition du fonctionnaire chargé de la surveillance. A la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé sont également tenus de faire parvenir à l’administration une copie de ce document.

Les prescriptions de la section 9.1.4. sont d’application lorsque les infractions sont constatées lors de la visite de contrôle.

Les prescriptions des sections 6.5.1. et 6.5.2. sont applicables pour toute visite ultérieure de contrôle.

8.4.2Visite de contrôle d’une ancienne installation électrique domestique d’une unité d’habitation lors de la vente

8.4.2.1Domaine d’application

La présente sous-section s’applique à la vente d’une unité d’habitation:

  • Ă©quipĂ©e d’une ancienne installation Ă©lectrique domestique n’ayant subi aucune modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981;

  • Ă©quipĂ©e d’une ancienne installation Ă©lectrique domestique ayant subi une modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981 mais dont la partie datant d’avant le 1er octobre 1981 n’a pas fait l’objet d’une visite de contrĂ´le.

Ne sont pas considérés comme unité d’habitation pour l’application du présent chapitre:

  • les couvents;

  • les hĂ´pitaux;

  • les prisons;

  • les maisons de repos;

  • les pensionnats;

  • les hĂ´tels,

  • les Ă©tablissements d’instruction.

Lorsque l’unité d’habitation fait partie d’un régime de copropriété, les obligations reprises ci-après ne sont applicables qu’aux parties privatives des unités d’habitation concernées. En outre, ces obligations ne sont non plus pas applicables aux garages, parkings, entrepôts et autres lieux faisant partie de l’unité d’habitation mais dont l’installation électrique est alimentée par le compteur d’électricité au nom des copropriétaires ou de l’association des copropriétaires.

Ces obligations ne sont également pas applicables aux unités d’habitation faisant l’objet d’une expropriation.

8.4.2.2Modalités de la visite de contrôle

  1. a.

    Obligations

    Lors d’une vente d’une unité d’habitation telle que visée à la sous- section 8.4.2.1. , le vendeur est obligé:

    • de faire exĂ©cuter, une visite de contrĂ´le de l’installation Ă©lectrique;

    • de faire mentionner dans l’acte authentique, la date du rapport de contrĂ´le et le fait de la remise dudit rapport Ă  l’acheteur.

    Lorsque le vendeur et l’acheteur s’accordent sur le fait qu’une visite de contrôle de l’installation électrique est superflue et inutile, parce que l’acheteur va démolir le bâtiment ou rénover complètement l’installation électrique, le vendeur est obligé de faire mentionner cet accord dans l’acte authentique.

    Le vendeur est obligé de faire mentionner dans l’acte authentique que l’acheteur doit informer la Direction générale de l’Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques de la démolition du bâtiment ou de la rénovation complète de l’installation électrique. Cette dernière transmet à l’acheteur un numéro de dossier et l’invite à lui remettre un rapport de contrôle dès que la nouvelle installation électrique sera mise en usage.

    Dans le cas d’impossibilité de faire le contrôle à l’occasion d’une vente ordonnée par décisions de justice, celui qui requiert la vente est obligé de faire mentionner, dans l’acte authentique ou dans le procès-verbal d’adjudication publique, l’absence de la visite de contrôle de l’installation électrique et l’intérêt pour l’acheteur de faire procéder à ce contrôle.

    Dans le cas d’une visite de contrôle donnant lieu à un rapport négatif, le vendeur est obligé de faire mentionner dans l’acte authentique l’obligation pour l’acheteur de communiquer par écrit son identité et la date de l’acte de vente à l’organisme agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l’installation électrique.

    Après cette communication, l’acheteur doit faire réaliser une nouvelle visite de contrôle par un organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l’acte de vente. L’acheteur peut choisir librement cet organisme agréé.

    Si l’acheteur désigne un autre organisme agréé, ce dernier en informe l’organisme agréé qui a rédigé le premier rapport de contrôle.

  2. b.

    Cas de démolition ou rénovation totale

    Lors d’une démolition du bâtiment ou d’une rénovation totale de l’installation électrique, les dispositions du chapitre 6.4. sont d’application.

  3. c.

    Objet de la visite de contrĂ´le

    La visite de contrôle a pour but de constater la conformité de l’installation électrique avec:

    • les prescriptions du prĂ©sent Livre qui les concernent Ă  l’exception de la partie 8 pour la partie dont l’exĂ©cution a Ă©tĂ© entamĂ©e après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Livre;

    • les prescriptions du prĂ©sent Livre qui les concernent, y compris la partie 8 , pour la partie dont l’exĂ©cution a Ă©tĂ© entamĂ©e avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Livre.

  4. d.

    Absence des schémas unifilaires et plans de position lors de la visite de contrôle réalisée lors de la vente d’une unité d’habitation

    Dans le cas que, lors de la visite de contrôle réalisée lors de la vente d’une unité d’habitation, les schémas unifilaires et les plans de position de l’installation électrique ne peuvent être mis à la disposition du représentant de l’organisme agréé, le représentant de l’organisme agréé établit d’une façon claire:

    • pour les schĂ©mas unifilaires: une description sommaire (ou un schĂ©ma) des diffĂ©rents tableaux de rĂ©partition et de manĹ“uvre qui reprend au minimum les Ă©lĂ©ments suivants:

      • l’adresse de l’installation;

      • la tension nominale de l’installation;

      • la section du câble d’entrĂ©e dans le tableau principal;

      • le type et la section des diffĂ©rents dĂ©parts;

      • le ou les dispositifs de protection Ă  courant diffĂ©rentiel-rĂ©siduel avec leurs caractĂ©ristiques;

      • les dispositifs de protection avec leurs caractĂ©ristiques.

    • ## pour les plans de position: un croquis sommaire Ă  main levĂ©e (le repĂ©rage n’est pas nĂ©cessaire) qui reprend au minimum les Ă©lĂ©ments suivants:

    • les socles de prise de courant;

    • les interrupteurs,

    • les points lumineux ;

    • les appareils ou les machines fixes ou installĂ©s Ă  poste fixe.

    Ce descriptif et ce croquis ne peuvent pas être utilisés comme schéma unifilaire et plan de position de l’installation électrique. Ils assurent seulement la traçabilité des parties contrôlées par l’organisme agréé. L’absence des schémas unifilaires et des plans de position réglementaires doit être mentionnée comme infraction sur le rapport de la visite de contrôle.

    La description sommaire (ou le schéma) et le croquis sommaire font partie intégrante du rapport visé à la sous-section 8.4.2.3. et ils sont signés par le demandeur de la visite de contrôle et le représentant de l’organisme agréé. Ils sont remis au propriétaire de l’installation électrique pour faire partie intégrante du dossier de l’installation électrique visé à la section 9.1.2.

8.4.2.3Rapport, infractions et visite de contrôle ultérieure

Le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions peut fixer, par arrêté, des modalités relatives à la forme et au contenu du rapport. Ledit rapport de visite de contrôle est classé dans le dossier de l’installation électrique.

Une copie de ce rapport est conservée au moins pendant cinq ans soit par l’organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ayant effectué ladite visite de contrôle .

Le rapport de visite de contrôle doit être transmis au propriétaire, gestionnaire ou exploitant, soit par écrit, soit sous forme électronique.

Le rapport de visite de contrôle est montré par le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé à toute réquisition du fonctionnaire chargé de la surveillance. A la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé sont également tenus de faire parvenir à l’administration une copie de ce document.

Les prescriptions de la section 9.1.4. sont d’application lorsque les infractions sont constatées lors de la nouvelle visite de contrôle.

Les prescriptions des sections 6.5.1. et 6.5.2. sont applicables pour toute visite ultérieure de contrôle.

8.4.3Visite de contrôle d’une ancienne installation électrique domestique ne répondant pas aux critères des sections 8.4.1. et 8.4.2.

Lorsqu’une visite de contrôle d’une ancienne installation électrique domestique est nécessaire, elle sera réalisée par un organisme agréé et elle vérifiera la conformité de l’installation électrique au moins:

  • aux prescriptions du prĂ©sent Livre qui les concernent Ă  l’exception de la partie 8 pour la partie dont l’exĂ©cution a Ă©tĂ© entamĂ©e après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Livre;

  • aux prescriptions du prĂ©sent Livre qui les concernent, y compris la partie 8 , pour la partie dont l’exĂ©cution a Ă©tĂ© entamĂ©e avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Livre.

Le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions peut fixer, par arrêté, des modalités relatives à la forme et au contenu du rapport. Ledit rapport de visite de contrôle est classé dans le dossier de l’installation électrique.

Une copie de ce rapport est conservée au moins pendant cinq ans soit par l’organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ayant effectué ladite visite de contrôle .

Le rapport de visite de contrôle doit être transmis au propriétaire, gestionnaire ou exploitant, soit par écrit, soit sous forme électronique.

Le rapport de visite de contrôle est montré par le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé à toute réquisition du fonctionnaire chargé de la surveillance. A la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé sont également tenus de faire parvenir à l’administration une copie de ce document.

Les prescriptions de la section 9.1.4. sont d’application lorsque les infractions sont constatées lors de la visite de contrôle.

Les prescriptions des sections 6.5.1. et 6.5.2. sont applicables pour toute visite ultérieure de contrôle.

8.4.4Visite de contrôle d’une ancienne installation électrique nondomestique dans des lieux où ne sont pas occupées des personnes visées par l’article 2 de la loi sur le bien-être au travail du 4/08/1996

Lorsqu’une visite de contrôle d’une ancienne installation électrique non-domestique dans ces lieux est nécessaire, elle sera réalisée par un organisme agréé et elle vérifiera la conformité de l’installation électrique au moins:

  • aux prescriptions du prĂ©sent Livre qui les concernent Ă  l’exception de la partie 8 pour la partie dont l’exĂ©cution a Ă©tĂ© entamĂ©e après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Livre;

  • aux prescriptions du prĂ©sent Livre qui les concernent, y compris la partie 8 , pour la partie dont l’exĂ©cution a Ă©tĂ© entamĂ©e avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Livre.

Le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions peut fixer, par arrêté, des modalités relatives à la forme et au contenu du rapport. Ledit rapport de visite de contrôle est classé dans le dossier de l’installation électrique.

Une copie de ce rapport est conservée au moins pendant cinq ans soit par l’organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ayant effectué ladite visite de contrôle .

Le rapport de visite de contrôle doit être transmis au propriétaire, gestionnaire ou exploitant, soit par écrit, soit sous forme électronique.

Le rapport de visite de contrôle est montré par le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé à toute réquisition du fonctionnaire chargé de la surveillance. A la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé sont également tenus de faire parvenir à l’administration une copie de ce document.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu’en cas de maintien en service de l’installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Les prescriptions des sections 6.5.1. et 6.5.2. sont applicables pour toute visite ultérieure de contrôle.

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