Pour l’application de la partie 8 , on entend par:
Ancien RGIE: Règlement Général sur les Installations Electriques approuvé par les arrêtés royaux du 10/03/1981 et du 2/09/1981 et ses modifications.
Installation électrique existante: toute installation électrique ou partie d’une installation électrique dont l’exécution sur place a été entamée avant la date d’entrée en vigueur du présent Livre et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle de conformité conformément au chapitre 6.4. du présent Livre.
Sont considérées comme installations électriques existantes:
toute ancienne installation électrique domestique ou partie d’une ancienne installation électrique domestique dont la réalisation sur place a été entamée avant le 1/10/1981 et qui a fait l’objet ou non d’une visite de contrôle conformément à l’ancien RGIE (appelée dans ce livre « ancienne installation électrique domestique ») ;
toute ancienne installation électrique non-domestique ou partie d’une ancienne installation électrique non-domestique dont la réalisation sur place a été entamée:
- a)
le 1/10/1981 au plus tard pour les installations électriques des établissements n’ayant pas de service électrique composé de personnes averties (BA4) ou qualifiées (BA5);
- b)
le 1/01/1983 au plus tard pour les autres installations.
(appelée dans ce livre « ancienne installation électrique non-domestique »);
- a)
toute installation électrique domestique ou partie d’une installation électrique domestique qui a fait l’objet d’un examen de conformité conformément à l’ancien RGIE (appelée dans ce livre « installation électrique domestique ancien RGIE ») ;
toute installation électrique non-domestique ou partie d’une installation électrique non-domestique qui a fait l’objet d’un examen de conformité conformément à l’ancien RGIE (appelée dans ce livre « installation électrique non-domestique ancien RGIE ») .
Les installations électriques existantes (anciennes installations et installations ancien RGIE) dans les locaux techniques et les parties communes d’un ensemble résidentiel et dans les locaux réservés à l’exécution de travaux (appelés autrefois unité de travail domestique dans l’ancien RGIE) où ne sont pas occupées des personnes visées par l’article 2 de la loi sur le bien-être au travail du 4/08/1996 sont considérées dans le présent Livre comme des installations électriques existantes non-domestiques.