Cette partie concerne les contrôles suivant les prescriptions du présent Livre, les rapports à établir lors de ces contrôles ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les organismes agréés.
AREI Book 1 · Part 6
Contrôles des installations
6.1Introduction
6.2Domaine d'application
Les contrôles portent sur les installations électriques à basse tension ou très basse tension alternative ou continue, y compris les appareils à haute tension alimentés à partir d’un réseau à basse tension et dont la puissance de la partie haute tension n’excède pas 500 VA. Toutefois pour les lampes à décharges des enseignes lumineuses, la limite de 500 VA est réduite à 200 VA.
6.3Organismes agréés
6.3.1Objet de l'agrément
Des organismes sont agréés par le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions, pour l’exécution:
des contrôles de conformité avant la mise en usage et des visites de contrôle des installations électriques tels que prévus aux chapitres 6.4. et 6.5. ;
et des contrôles des installations électriques tels que prévus au chapitre V du livre III, titre 2 du Code du bien-être au travail concernant les installations électriques sur les lieux de travail,
et ce conformément aux dispositions du présent chapitre.
6.3.2Définitions
Dirigeant technique: une personne désignée au sein de l’organisme agréé qui est chargée de la direction technique de l’organisme agréé;
Déclaration d’habilitation: déclaration écrite de l’organisme agréé par laquelle il reconnaît à un agentvisiteur son aptitude à effectuer dans un ou plusieurs domaines d’activités spécifiés, de façon autonome, des contrôles de conformité avant la mise en usage et/ou des visites de contrôle;
Ministre: le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions;
Administration: la Direction générale de l’Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
Commission: la Commission d’Avis et de Surveillance prévue à la section 6.3.8. ;
Autorités de surveillance: les autorités visées au point a. de la section 6.3.9.
6.3.3Conditions d'agrément
6.3.3.1Conditions générales
- a.
L’organisme agréé doit:
avoir la personnalité juridique sous la forme d’une association sans but lucratif ou son équivalent selon le droit de l’état membre d’établissement dans l’Espace économique européen;
être accrédité conformément aux critères de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 par le système belge d’accréditation créé par le Code Economique, en son Livre VIII, Titre 2, Accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme d’accréditation équivalent au sein de l’Espace économique européen. Cette accréditation vise à établir les connaissances de la réglementation belge applicable aux installations électriques;
répondre en tant qu’organisme de contrôle de type A aux exigences y applicables selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020.
- b.
Le dirigeant technique:
est porteur soit d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel soit d’un diplôme de master en sciences de l’ingénieur ou sciences industrielles délivré par un établissement d’enseignement supérieur belge ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent à ceux-ci conformément à la réglementation applicable en la matière;
dispose d’une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l’organisme agréé avec la compétence nécessaire.
- c.
Le dirigeant technique et les agents-visiteurs doivent être attachés à l’organisme agréé au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée.
6.3.3.2Cas particulier
- a)
Les services de contrôle intégrés dans un service public ou dans une personne morale de droit public, qui ne sont pas constitués sous la forme d’une association sans but lucratif, doivent satisfaire aux conditions d’agrément aux points a., 2e tiret et b. à c. de la sous-section 6.3.3.1.
- b)
Pour les services de contrôle intégrés dans un service public, la condition d’agrément du point c. de la sous-section 6.3.3.1. n’est pas d’application.
6.3.4Procédure d'agrément
- a)
La demande d’agrément est adressée à l’Administration par envoi recommandé. Elle se rapporte à l’un ou plusieurs des domaines d’activité repris ci-après:
installations domestiques à basse et à très basse tension visées dans le Livre 1;
installations dans les zones avec risques d’explosion visées dans les Livres 1, 2 et 3;
installations à basse et à très basse tension non précisées dans les domaines précités visées dans les Livres 1 et 3;
installations à haute tension (à l’exclusion des lignes aériennes à haute tension) visées dans les Livres 2 et 3;
lignes aériennes à haute tension (à l’exclusion du contrôle par thermographie visé dans le Livre 3) visées dans le Livre 3;
contrôle par thermographie des lignes aériennes à haute tension, visé dans le Livre 3.
- b)
La demande est accompagnée des documents suivants: 1. la copie du diplôme du dirigeant technique;
- 2.
le curriculum vitae du dirigeant technique;
- 3.
la copie des statuts de l’organisme;
- 4.
la copie du certificat d’accréditation et le domaine d’accréditation couvert;
- 5.
une déclaration attestant que la responsabilité civile de l’organisme sera couverte par un contrat d’assurance. Après l’octroi de l’agrément, et avant le début des activités de contrôle, la pièce justificative prouvant cette couverture est à présenter à l’administration;
- 6.
la liste des agents-visiteurs avec indication de leurs domaines d’activité repris au point a .
- 2.
- c)
Pour évaluer si l’organisme dispose de la compétence nécessaire pour l’exécution des contrôles pour lesquels un agrément est demandé, l’administration peut faire effectuer des audits par ses experts.
- d)
La demande d’agrément est examinée par l’administration qui émet un avis dans les soixante jours:
en cas d’avis favorable, information en est donnée au demandeur et le dossier est transmis à la Commission;
en cas d’avis défavorable, notification motivée par lettre recommandée en est faite au demandeur qui dispose de trente jours pour introduire auprès de l’administration par lettre recommandée une demande motivée de réexamen. Si dans ce délai un réexamen n’a pas été demandé, le dossier est considéré comme clôturé. Dans le cas contraire, le dossier est transmis à la Commission.
La Commission émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier. Passé ce délai, la Commission est réputée s’être ralliée à l’avis de l’administration.
- e)
En cas d’avis favorable de la Commission, l’administration soumet la proposition d’agrément dans les trente jours, pour décision, au Ministre.
- f)
En cas d’avis défavorable de la Commission, notification motivée par lettre recommandée en est faite dans les trente jours au demandeur qui dispose de trente jours pour introduire une demande de nouvel examen auprès du Ministre par lettre recommandée.
L’administration émet son avis sur ledit recours et adresse le dossier dans les soixante jours pour décision au Ministre.
- g)
La durée de l’agrément est limitée à cinq ans. Il est renouvelable conformément à la section 6.3.5.
6.3.5Renouvellement de l'agrément
La demande de renouvellement de l’agrément est adressée à l’administration par envoi recommandé au moins six mois avant l’échéance de la durée de validité de l’agrément. Elle précise le domaine d’activité et est accompagnée de la liste des agents-visiteurs habilités.
La procédure reprise aux points c. , d. , e. , f. et g. de la section 6.3.4. lui est applicable.
6.3.6Déclaration d’habilitation d'agents-visiteurs
- a)
L’organisme agréé adresse à l’administration la déclaration d’habilitation de tout nouvel agentvisiteur ainsi que lors de l’extension du domaine d’activité d’un agent-visiteur en place.
- b)
Pour les nouveaux agents-visiteurs, la déclaration est accompagnée des documents suivants: la copie de leur diplôme final;
leur curriculum vitae;
la copie du contrat d’engagement (sauf pour les services de contrôle intégrés dans un service public).
- c)
L’administration peut demander que l’agent-visiteur apporte la preuve qu’il possède la connaissance des prescriptions réglementaires dans le(s) domaine(s) d’activité pour le(s) quel(s) une déclaration d’habilitation a été déposée. L’administration se réserve le droit de faire passer une évaluation écrite ou orale à l’agent-visiteur pour juger qu’il possède la connaissance des prescriptions réglementaires dans le(s) domaine(s) d’activité pour le(s)quel(s) une déclaration d’habilitation a été déposée.
- d)
En cas d’appréciation défavorable de l’agent-visiteur visé au point c. ci-avant, notification de suspension de la déclaration en est faite à l’organisme agréé dans les trente jours par l’administration. L’organisme agréé ne peut réintroduire une nouvelle déclaration d’habilitation de ce candidat qu’après un délai de nonante jours.
- e)
Si les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance constatent qu’un agent-visiteur n’effectue pas les contrôles suivant les prescriptions du présent Livre, l’administration peut intervenir auprès de l’organisme agréé afin de prendre des mesures correctives nécessaires.
6.3.7Critères de fonctionnement
- a)
Les organismes agréés sont tenus de faire parvenir à l’administration les informations suivantes: 1. toute modification aux statuts (sauf pour les services de contrôle intégrés dans un service public);
- 2.
tout remplacement du dirigeant technique, accompagné des documents visés aux points b.1. et b.2. de la section 6.3.4 .;
- 3.
toute modification ou retrait du certificat d’accréditation.
Ces éléments sont à fournir dans les sept jours de leur réalisation.
## b) Les organismes agréés sont tenus de présenter annuellement à la Commission, au plus tard le 1er avril, la liste des agents-visiteurs avec indication de leur qualification suivant les domaines d’activité repris au point a. de la section 6.3.4 . ainsi qu’un rapport détaillé relatif:
à leurs activités de contrôle, notamment au nombre total de contrôles effectués par domaine d’activité;
à leurs activités de formation et d’information;
à toute modification qui serait apportée tant à l’organisation interne de l’organisme qu’à leurs activités extérieures;
aux plaintes enregistrées dans le domaine technique;
au fonctionnement et à la composition des organes de direction et de gestion des organismes, de même que sur les décisions prises en leur sein dans le domaine du Bien-être au travail au cours de l’année écoulée, ainsi que sur les suites données aux avis et suggestions émis par la Commission dans l’exercice de sa mission.
- 2.
- c)
Les organismes agréés sont tenus:
d’autoriser le libre accès aux fonctionnaires et agents des autorités chargés de la surveillance;
de mettre à la disposition de ces fonctionnaires et agents, tous les documents et données leur permettant de juger sur le fonctionnement de l’organisme;
sur demande, de confier à ces fonctionnaires et agents, ces documents ou une copie de ces documents.
pour le contrôle des installations domestiques à basse tension et à très basse tension qu’ils contrôlent et qui sont déclarées conformes aux prescriptions du présent Livre, de tenir une base de données reprenant les éléments suivants: 1. l’adresse de l’installation faisant l’objet de la visite ainsi que le type de locaux qu’elle dessert;
- 2.
les nom, prénom et adresse du propriétaire de l’installation électrique contrôlée;
- 3.
la date et la nature du contrôle effectué (contrôle de conformité (chapitre 6.4) ou visite de contrôle (chapitres 6.5. et 8.4.) )
- 4.
le code EAN permettant d'identifier de manière univoque chaque installation.
Ces données sont à conserver pendant une période d’au moins 30 ans.
- 2.
- d)
Les autorités de surveillance peuvent consulter les contrats passés entre les organismes et leurs clients et les éventuels sous-traitants;
- e)
L'organisme agréé est tenu, pour les contrôles de conformité avant la mise en usage et les visites de contrôles, de respecter les instructions écrites données par le Service fédéral ayant l'Energie dans ses attributions et par le Service fédéral ayant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans ses attributions et ce chacun pour ce qui le concerne.
6.3.8Commission d'Avis et de Surveillance
- a)
Une Commission d’Avis et de Surveillance est instituée auprès du Service public fédéral ayant l’Energie dans ses attributions, et a pour mission:
d’émettre un avis conformément aux dispositions du point d. de la section 6.3.4. et du point d. de la section 6.3.9. ;
de formuler des avis et propositions sur le fonctionnement des organismes agréés;
de surveiller les activités des organismes agréés dans le cadre du présent chapitre.
- b)
La Commission comprend neuf membres et autant de membres suppléants, et est composée comme suit:
trois délégués des organisations les plus représentatives des employeurs au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;
trois délégués des organisations les plus représentatives des travailleurs au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;
trois délégués des autorités de surveillance, dont deux du Service public fédéral ayant l’Energie dans ses attributions et un du Service public fédéral ayant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans ses attributions.
- c)
Les délégués des autorités de surveillance et leurs suppléants sont nommés par les Ministres concernés; ceux des organisations représentées au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, par le Ministre ayant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans ses attributions.
- d)
La présidence et le secrétariat de la Commission sont assurés par l’administration.
6.3.9Surveillance et sanctions
- a)
La surveillance des organismes agréés, en ce qui concerne l’observation des prescriptions du présent chapitre, est exercée par les fonctionnaires et agents de l’administration. Les constatations, en ce qui concerne l’observation des prescriptions du présent chapitre, faites par les fonctionnaires et agents du Service public fédéral ayant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans ses attributions, lors de la surveillance exercée dans le cadre du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, sont transmises à l’administration.
- b)
Si l’administration constate que l’organisme agréé ne remplit plus une des conditions de la soussection 6.3.3.1 . ou ne respecte pas une des obligations de la section 6.3.7. , ou si, en cas de récidive, il est constaté que les agents-visiteurs n’effectuent pas les contrôles selon les prescriptions du présent Livre, elle fixe un délai qui ne peut pas dépasser trois mois dans lequel l’organisme doit se mettre en règle. Notification en est faite à la Commission.
- c)
Si l’organisme ne s’est pas mis en règle à l’expiration du délai visé au point b. , l’administration fixe un nouveau délai qui ne peut pas dépasser six mois durant lequel l’agrément de l’organisme est provisoirement suspendu et dans lequel l’organisme a encore la possibilité de se mettre en ordre. Notification en est faite à la Commission (suspension et mise en ordre).
- d)
Si l’organisme ne s’est pas mis en règle à l’expiration du délai visé au point c. , notification en est faite à la Commission pour émettre un avis au Ministre. Le Ministre peut retirer l’agrément de l’organisme sur proposition de la Commission. Notification en est faite à l’organisme après décision du Ministre.
- e)
L’agrément est retiré d’office lors de la cessation ou de la cession des activités de l’organisme agréé.
6.3.10Installations électriques des services publiques
- a)
Les autorités fédérales peuvent faire contrôler les installations électriques dont elles sont propriétaire, gestionnaire ou locataire, par le service de contrôle du Service Public Fédéral ayant la Régie des Bâtiments dans ses attributions.
- b)
Les autorités régionales peuvent faire contrôler les installations électriques dont elles sont propriétaire, gestionnaire ou locataire par leurs propres services de contrôle ou par le service de contrôle du Service Public Fédéral ayant la Régie des Bâtiments dans ses attributions.
- c)
Le Ministère de la Défense peut faire contrôler les installations électriques dont il est propriétaire, gestionnaire ou locataire par son propre service de contrôle.
- d)
Les Chemins de fer Belges peuvent faire contrôler les installations électriques dont ils sont propriétaire ou gestionnaire par leur propre service de contrôle.
6.4Contrôle de conformité avant mise en usage
6.4.1Généralités
Toute installation à basse tension ou très basse tension telle que définie dans les parties 1. et 2. du présent Livre, même celle alimentée par une installation privée comme les groupes électrogènes fixes, transportables ou mobiles, excepté toutefois les installations à très basse tension continue alimentées exclusivement par des piles, accumulateurs, batteries d’accumulateurs qui ne sont pas visées au chapitre 7.103., cellules photovoltaïques ou autres sources similaires, fait l’objet d’un contrôle de conformité aux prescriptions du présent Livre avant la mise en usage de l’installation.
Ces contrôles de conformité sont réalisés sur place soit par un organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ou chargée de le faire selon les prescriptions du chapitre 6.3 .
Le contrôle de conformité des installations électriques doit être réalisé hors tension et comprend:
les contrôles administratifs;
les contrôles visuels;
les contrôles par essais;
les contrôles par mesures.
6.4.2Contrôles administratifs
Les Ministres ayant l’Énergie et le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans leurs attributions peuvent fixer, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, des modalités relatives à l’exécution des contrôles administratifs.
6.4.3Contrôles visuels
Les Ministres ayant l’Énergie et le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans leurs attributions peuvent fixer, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, des modalités relatives à l’exécution des contrôles visuels.
6.4.4Contrôles par essais
Les Ministres ayant l’Énergie et le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans leurs attributions peuvent fixer, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, des modalités relatives à l’exécution des contrôles par essais.
6.4.5Contrôles par mesures
6.4.5.1Mesures d'isolement
La valeur de la résistance d’isolement en ohm entre les parties actives prises deux à deux, de même qu’entre les parties actives et la terre, mesurée sous les tensions de test, décrites dans le tableau 6.1. , est pour chaque circuit, les appareils d’utilisation étant déconnectés, au moins égale à 1000 fois la valeur en V de la tension de test précitée.
Les mesures sont effectuées en courant continu et les appareils d’essai doivent être capables de fournir la tension d’essai spécifiée dans le tableau mentionné ci-dessous avec un courant de 1 mA à 5 mA.
Les mesures sont effectuées par l’organisme, agréé suivant le chapitre 6.3. , et concernent la résistance d’isolement entre chacune des parties actives et la terre. Il est permis de ne pas effectuer les mesures:
sur les installations de mesure et de contrôle;
sur les installations à très basse tension.
| Tableau 6.1. Valeur | s minimales de la résistanc | e d’isolement |
|---|---|---|
| Tension nominale du circuit (V) |
Tension d’essai en courant continu (V) |
Résistance d’isolement k |
| Très basse tension lorsque le circuit est alimenté par un transformateur de sécurité |
250 | 250 |
| Tension ≤ 500 V à l’exception des cas ci-dessus |
500 | 500 |
| 500 V < Tension ≤ 1000 V | 1000 | 1000 |
6.4.5.2Mesures de la résistance de dispersion des prises de terre
Lors des contrôles de conformité avant mise en usage, la résistance de dispersion des prises de terre de l’installation électrique concernée est mesurée.
6.4.6Rapports
6.4.6.1Généralités
Après le contrôle de conformité, un rapport est établi conformément soit à la sous-section 6.4.6.4. pour les installations domestiques soit à la sous-section 6.4.6.5. pour les installations non-domestiques. Ledit rapport de contrôle de conformité est classé dans le dossier de l’installation électrique.
Une copie de ce rapport est conservée au moins pendant cinq ans soit par l’organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ayant effectué ledit contrôle de conformité . En outre dans le cas des installations domestiques, cette copie est accompagnée des schémas unifilaires et des plans de position de l’installation électrique.
Le rapport de contrôle de conformité doit être transmis au propriétaire, gestionnaire ou exploitant, soit par écrit, soit sous forme électronique.
Le rapport de contrôle de conformité est montré par le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé à toute réquisition du fonctionnaire chargé de la surveillance. A la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé sont également tenus de faire parvenir à l’administration une copie de ce document.
6.4.6.2Dispositions spécifiques concernant les rapports d’une nouvelle installation électrique
Avant de procéder à la mise à disposition de la puissance d’une nouvelle installation électrique à basse ou très basse tension alternative ou continue, la personne qui met à disposition l’alimentation, s’assure de la présence du rapport dans lequel la conformité aux prescriptions du présent Livre est confirmée.
6.4.6.3Dispositions spécifiques concernant les rapports des installations dans les zones à risques d'explosion
Des dispositions spécifiques pour les rapports des installations dans les zones à risques d’explosion sont définies au chapitre 7.102 .
6.4.6.4Contenu du rapport de contrôle de conformité concernant les installations domestiques
Changed in version 07 (A.R. 13.08.2026), applicable from 01/11/2026.
- a.
Renseignements contenus dans le rapport de contrôle de conformité
Le rapport faisant suite au contrôle de conformité de toute installation électrique domestique en basse tension et en très basse tension, visé à la sous-section 6.4.6.1. , contient au moins les renseignements d'identification, une description générale du ou des branchements, de la prise de terre, le résultat du contrôle de conformité au présent Livre et les éventuelles infractions au présent Livre. Il rappelle en outre quelques prescriptions du présent Livre.
- b.
Contenu du rapport de contrôle de conformité
- b.1
Renseignements d'identification
Les renseignements d'identification sont les suivants sur le rapport et les annexes éventuelles:
- a)
les éléments nécessaires à l'identification de l'organisme agréé visé au chapitre 6.3. ;
- b)
les éléments d'identification de l'agent-visiteur de l’organisme agréé;
- c)
les nom, prénom et adresse du propriétaire, du gestionnaire ou de l’exploitant et le code EAN de l'installation (si disponible) pour laquelle le contrôle de conformité a été demandé;
- d)
les nom, prénom, numéro de T.V.A. (si d’application) de la ou des personnes responsables de l'exécution du travail;
- e)
le nom de l’entreprise distributrice d’électricité;
- f)
l'adresse de l'installation faisant l'objet du contrôle ainsi que le type de locaux qu'elle dessert.
- a)
- b.2
Description générale du ou des branchements
La description générale du ou des branchements reprend par branchement:
- a)
la tension nominale de l'installation et la nature du courant;
- b)
la section du câble d'entrée dans le tableau principal;
- c)
la valeur nominale de la protection du branchement;
- d)
le type d'interrupteur-sectionneur général.
- a)
- b.3
Description de la prise de terre, des circuits et de leurs protections Cette description contient:
- a)
le type de prise de terre installée;
- b)
le nombre de tableaux de répartition et de manoeuvre;
- c)
le nombre de circuits terminaux.
- a)
- b.4
Contrôle
Le rapport de contrôle de conformité contient la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre ainsi que la valeur du niveau d'isolement général. Il certifie l'adéquation:
- a)
entre les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel installés et la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre;
- b)
entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent;
- c)
de l’exécution de l’installation électrique conformément aux schémas unifilaires et plans de position.
Le rapport de contrôle de conformité contient également le contrôle du matériel fixe ou installé à poste fixe (choix, assemblage et installation corrects sur place) et le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prise de courant et des appareils de classe I à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe.
- a)
- b.5
Infractions
Le rapport de contrôle de conformité mentionne les éventuelles infractions au Livre 1 et les éventuels circuits dont le niveau d’isolement est insuffisant.
- b.6
Conclusions
Si l'installation est conforme, le rapport de contrôle de conformité certifie que l'agent-visiteur a a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. Il signale, en outre, la date à laquelle la visite de contrôle prévue au chapitre 6.5. du Livre 1 doit au plus tard être faite.
- b.7
Conseils
Le rapport de contrôle de conformité rappelle les prescriptions du Livre 1 suivantes:
- a)
l'obligation de conserver le rapport dans le dossier de l'installation électrique;
- b)
l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique;
- c)
l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l’Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d’installations électriques.
- a)
- b.1
6.4.6.5Contenu du rapport de contrôle de conformité concernant les installations non-domestiques
Les Ministres ayant l’Énergie et le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans leurs attributions peuvent fixer, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, des modalités relatives à la forme et au contenu du rapport.
6.4.7Cas spécifiques de contrôle de conformité avant mise en usage
6.4.7.1Machines et appareils électriques
Dans les installations non-domestiques, les machines et appareils fixes sont soumis à un contrôle de conformité avant la mise en usage qui porte uniquement sur le choix, l’installation et l’assemblage corrects sur place.
6.4.7.2Installation transportable, mobile ou temporaire
On distingue deux catégories d’installation transportable, mobile ou temporaire:
- 1°
L’installation transportable, mobile ou temporaire à composition variable, c.à.d. composée d’éléments individuels (groupes électrogènes, tableaux de manœuvre et de répartition, câbles, …). Elle fait l’objet d’un contrôle de conformité avant chaque mise en usage aux prescriptions du présent Livre. Ce contrôle comprend aussi les éventuels éléments de raccordement au réseau. Pour les machines et appareils électriques (groupes électrogènes, …) qui font partie d’une installation transportable, mobile ou temporaire, le contrôle de conformité avant chaque mise en usage porte uniquement sur le choix, l’installation et l’assemblage correct sur place. Pour des raisons impératives d’exploitation, il est autorisé pour les installations électriques non-domestiques que le contrôle de conformité avant la mise en usage ne soit pas réalisée pour autant que:
le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant de l’installation électrique ait pris toutes les mesures pour éviter tout danger pour les personnes et les biens; et
ladite mise en usage et l’utilisation se font sous l’entière responsabilité du propriétaire, gestionnaire ou exploitant; et
la durée d’exploitation de l’installation électrique ne dépasse pas 48 heures (maximum 2 jours).
- 2°
L’installation transportable, mobile ou temporaire à composition fixe, c.à.d. un ensemble unique autonome (petit générateur maniable avec socles de prise de courant, générateur monté sur un véhicule, cabine de chantier, …). Elle fait seulement l’objet d’un contrôle de conformité avant la mise en usage lors de la première utilisation de l’installation aux prescriptions du présent Livre.
Pour les groupes électrogènes ou lorsque le point d’alimentation au réseau de l’installation transportable, mobile ou temporaire n’est pas pourvu d’un raccordement de mise à la terre, la prise de terre locale éventuellement à réaliser dans le cadre de la protection contre les chocs électriques par contact indirect, fera l’objet d’un contrôle de conformité.
6.4.7.3Modification ou extension
Toute modification importante ou extension importante d’une installation à basse ou très basse tension alternative ou continue fait l’objet d’un contrôle de conformité aux prescriptions du présent Livre avant la mise en usage de la dite modification ou extension. Ce contrôle de conformité est limité à la partie ajoutée ou modifiée de l’installation.
Dans le cas d’une modification non importante ou extension non importante dans les installations nondomestiques et qui ne nécessite pas un contrôle de conformité avant mise en usage, le chargé de l’installation complète les schémas, plans et documents tels que définis à la section 9.1.1. aux point 4.b. et 5.a.7. permettant à l’organisme agréé d’en vérifier la conformité lors de la prochaine visite de contrôle.
Toute modification ou extension ayant un impact sur la partie non modifiée doit être mentionnée dans le rapport de contrôle. Cette partie non modifiée doit faire l’objet d’un contrôle de conformité en ce qui concerne les caractéristiques modifiées.
Dans le cas de la mise en usage d’une modification importante ou extension importante pour des raisons impératives d’exploitation, il est accepté pour les installations non-domestiques qu’il soit procédé au contrôle de conformité après la mise en usage pour autant que le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant de l’installation électrique, ait pris toutes les mesures pour éviter tout danger pour les personnes et les biens. Ladite mise en usage se fait sous l’entière responsabilité du propriétaire, gestionnaire ou exploitant. Il lui appartient de veiller à ce que le contrôle de conformité soit réalisé dans un délai de 30 jours après la mise en usage de la partie ajoutée ou modifiée.
6.5Visites de contrôle
6.5.1Généralités
Toute installation à basse tension ou très basse tension telle que définie au chapitre 6.4. fait l’objet d’une visite de contrôle sur place soit par un organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ou chargée de la faire selon les prescriptions du chapitre 6.3 .
La visite de contrôle porte sur le maintien de la conformité aux prescriptions du présent Livre. L’installation électrique doit pouvoir être mise hors tension pendant la visite de contrôle.
La visite de contrôle comprend:
les contrôles administratifs;
les contrôles visuels;
les contrôles par essais;
les contrôles par mesures.
6.5.2Périodicité des visites de contrôle
Après le contrôle de conformité, toute installation électrique fait l’objet de visites de contrôle en respectant au moins les périodicités suivantes:
tous les 25 ans pour les installations électriques domestiques;
annuellement pour les installations électriques transportables, mobiles ou temporaires telles que définies à la sous-section 2.2.1.1. ;
annuellement pour les installations électriques des zones dangereuses explosibles telles que définies au chapitre 7.102. ;
tous les 5 ans pour les autres installations électriques.
6.5.3Contrôles administratifs
Les Ministres ayant l’Énergie et le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans leurs attributions peuvent fixer, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, des modalités relatives à l’exécution des contrôles administratifs.
6.5.4Contrôles visuels
Les Ministres ayant l’Énergie et le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans leurs attributions peuvent fixer, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, des modalités relatives à l’exécution des contrôles visuels.
6.5.5Contrôles par essais
Les Ministres ayant l’Énergie et le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans leurs attributions peuvent fixer, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, des modalités relatives à l’exécution des contrôles par essais.
6.5.6Contrôles par mesures
Les Ministres ayant l’Énergie et le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans leurs attributions peuvent fixer, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, des modalités relatives à l’exécution des contrôles par mesures.
Les visites de contrôle comprennent au moins les mesures définies à la section 6.4.5. Pour les installations des zones dangereuses explosibles, il est permis d’effectuer la mesure de la résistance d’isolement tous les 5 ans.
6.5.7Rapports
6.5.7.1Généralités
Après la visite de contrôle, un rapport est établi conformément soit à la sous-section 6.5.7.2. pour les installations domestiques soit à la sous-section 6.5.7.3. pour les installations non-domestiques. Ledit rapport de visite de contrôle est classé dans le dossier de l’installation électrique.
Une copie de ce rapport est conservée au moins pendant cinq ans soit par l’organisme agréé, soit par l’autorité habilitée ayant effectué ladite visite de contrôle.
Le rapport de visite de contrôle doit être transmis au propriétaire, gestionnaire ou exploitant, soit par écrit, soit sous forme électronique.
Le rapport de visite de contrôle est montré par le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé à toute réquisition du fonctionnaire chargé de la surveillance. A la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant ou l’organisme agréé sont également tenus de faire parvenir à l’administration une copie de ce document.
6.5.7.2Contenu du rapport de visite de contrôle concernant les installations domestiques
Changed in version 07 (A.R. 13.08.2026), applicable from 01/11/2026.
- a.
Renseignements contenus dans le rapport de visite de contrôle
Le rapport de visite de contrôle faisant suite à la visite de contrôle de toute installation électrique domestique en basse tension et en très basse tension, visé à la sous-section 6.5.7.1. , contient au moins les renseignements d'identification, une description générale du ou des branchement(s), le nombre de tableaux de répartition et de manoeuvre et circuits terminaux, le résultat de la visite de contrôle au présent Livre et les éventuelles infractions au présent Livre. Il rappelle en outre quelques prescriptions du présent Livre.
- b.
Contenu détaillé
- b.1
Renseignements d'identification
Les renseignements d'identification sont les suivants sur le rapport et les annexes éventuelles:
- a)
les éléments nécessaires à l'identification de l'organisme agréé visé au chapitre 6.3. ;
- b)
les éléments d'identification de l'agent-visiteur de l’organisme agréé;
- c)
les nom, prénom et adresse du propriétaire, gestionnaire ou exploitant et code EAN de l'installation (si disponible) pour laquelle la visite de contrôle a été demandée;
- d)
l'adresse de l'installation faisant l'objet de la visite ainsi que le type de locaux qu'elle dessert.
- a)
- b.2
Description générale du ou des branchements
La description générale du ou des branchements reprend par branchement:
- a)
la tension nominale de l'installation et la nature du courant;
- b)
la valeur nominale de la protection du branchement.
- a)
- b.3
Nombre de tableaux et circuits terminaux
- a)
le nombre de tableaux de répartition et de manoeuvre;
- b)
le nombre de circuits terminaux.
- a)
- b.4
Contrôle
Le rapport de visite de contrôle contient:
- a)
la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre;
- b)
la valeur du niveau d'isolement général.
Il mentionne que les contrôles ci-dessous ont été effectués:
- a)
le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux plans de position;
- b)
le contrôle de l'état (fixations, détérioration, ...) du matériel électrique d'installation fixe,
tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition et de manoeuvre, ... ;
- c)
le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contact direct et indirects;
- d)
le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel via leur propre bouton de test;
- e)
le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel via la création d'un courant de défaut entre 2,5 et 2,75 fois la sensibilité de l'appareil;
- f)
le contrôle de la continuité des liaisons équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prise de courant, du matériel de classe I fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe;
- g)
le contrôle visuel du matériel fixe ou installé à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens;
- h)
le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens.
Il certifie l'adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent.
- a)
- b.5
Infractions – remarques - dérogations
Le rapport de visite de contrôle mentionne les éventuelles infractions au Livre 1 et les éventuels circuits dont le niveau d’isolement est insuffisant. Les éventuelles observations qui ne sont pas des infractions sont mentionnées dans le rapport de visite de contrôle sous la rubrique remarques. Ceci est notamment le cas pour le point b.4.h. Les éventuelles dérogations ( sections 6.5.8., 8.2.1. et 8.2.2. ) qui sont d’application pour l’installation électrique sont également mentionnées dans le rapport de visite de contrôle.
- b.6
Conclusions
Chaque rapport de visite de contrôle contient comme conclusion une des formules suivantes:
- a)
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les
installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1.
- b)
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les
installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le (date à préciser). Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
Si l'installation est conforme, le rapport de visite de contrôle mentionne en plus que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par l'organisme agréé.
- a)
- b.7
Conseils
Le rapport de visite de contrôle rappelle les prescriptions du Livre 1 suivantes:
- a)
l'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique;
- b)
l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique;
- c)
l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l’Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d’installations électriques.
- d)
l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.
- a)
- b.1
6.5.7.3Contenu du rapport de visite de contrôle concernant les installations non-domestiques
Les Ministres ayant l’Énergie et le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans leurs attributions peuvent fixer, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, des modalités relatives à la forme et au contenu du rapport.
6.5.8Dispositions dérogatoires pour les installations électriques réalisées à partir du 1 er juin 2020
6.5.8.1Parties existantes des installations domestiques réalisées à partir du 1 er juin 2020
Les dispositions dérogatoires suivantes sont d’application sur les parties existantes d’installations domestiques dont l’exécution sur place a été entamée à partir du 1er juin 2020 et qui ont fait l’objet d’un contrôle de conformité avant la mise en usage conformément au chapitre 6.4. Certaines dispositions dérogatoires peuvent s’appliquer seulement jusqu’à une date limite de réalisation sur place telle que définie dans les dispositions dérogatoires concernées:
- 1.
Protection contre les chocs électriques par contact indirect
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 5ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l’exécution sur place a été entamée avant le 01/06/2023, de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d’application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l’exécution sur place a été entamée avant le 01/06/2023, de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l’exécution sur place a été entamée avant le 01/06/2023, de laisser en service un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l’ensemble des circuits d’éclairage et un dispositif de protection à courant différentielrésiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples.
- 2.
Socles de prise de courant
Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2. , a. , de laisser en service les socles de prise de courant qui étaient installés conformément au livre 1 avant le 01/03/2025 .
- 3.
Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche
La présente dérogation est d’application sur:
- 1.
les installations électriques existantes des lieux contenant une baignoire et/ou une douche et les installations domestiques existantes contenant une piscine privée dont l'exécution sur place a été entamée avant le 01/03/2025;
- 2.
les lieux contenant une baignoire et/ou une douche et les installations domestiques existantes contenant une piscine privée dont l'exécution sur place a été entamée avant le 01/03/2025 , et pour lesquels:
des modifications ou extensions non-importantes sont apportées sur l’installation électrique; ou des modifications n’ont pas d’impact sur les volumes définis au 3.2. ou sur l’installation électrique.
3.1. En dérogation de la sous-section 7.1.1.1. , alinéa 5, il est autorisé de délimiter le lieu contenant une baignoire et/ou une douche comme un lieu limité par les volumes définis au 3.2.
3.2. En dérogation de la section 7.1.3. , il est autorisé de tenir compte des volumes ci-après et de la présence des parois fixes ou d’éléments de paroi pivotants pour délimiter le lieu contenant une baignoire et/ou une douche:
- a)
volume 0 : le volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche.
Pour un lieu contenant plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 0 est tel que décrit ci-dessus en considérant que le receveur des douches ou ce qui en fait office est constitué par la surface d’écoulement de l’eau projetée par la douche.
- b)
volume 1 : le volume contenu dans la surface verticale au bord de la baignoire ou du receveur de douche qui est limité en bas, par le plan horizontal du sol entourant la baignoire ou le receveur de douche et en haut, par le plan horizontal situé à 2,25 m du plan horizontal précèdent et dont sont extraits le volume 0 tel que décrit ci-dessus et le volume 1bis éventuel tel que décrit ci-après. Toutefois, si le fond de la baignoire ou du receveur de douche est situé à une hauteur supérieure à 0,15 m du sol, la hauteur du plan horizontal supérieur est mesurée à partir du fond de la baignoire ou du receveur de douche. Lorsqu’une douche ne comporte pas de receveur, ce dernier est remplacé par un cercle au niveau du sol d’un rayon de 0,60 m, dont le centre se trouve à l’aplomb de la pomme de douche lorsque celle-ci est attachée à son support.
Pour un lieu contenant plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 1 est tel que décrit ci-dessus en considérant que le receveur des douches ou ce qui en fait office est constitué par la surface d’écoulement de l’eau projetée par la douche.
- c)
volume 1bis : le volume délimité par la paroi extérieure de la baignoire et une structure pleine se raccordant au bord de la baignoire et rejoignant le sol.
- d)
volume 2 : le volume qui est extérieur au volume 1 et au volume 1bis éventuel, limité par le plan vertical distant de 0,60 m de la limite du volume 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
Pour un lieu qui contient des douches individuelles sans lieu de déshabillage individuel, le volume 2 est le volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par le plan vertical situé à 3 m de la limite des volumes 0 et 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
Pour un lieu qui contient plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 2 est le volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par le plan vertical situé à 3 m de la limite des volumes 0 et 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
- e)
Volume 3 : le volume extérieur au volume 2, limité par le plan vertical distant de 2,40 m du volume 2 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1 et limité au lieu contenant la baignoire et/ou la douche.
Pour un lieu qui contient plusieurs douches individuelles comprenant la douche proprement dite et éventuellement le lieu de déshabillage individuel partiellement séparés l’un de l’autre, le volume 3 est le volume extérieur au volume 2 et limité par le plan vertical constitué par les parois du lieu et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
Pour un lieu qui contient plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 3 est le volume extérieur au volume 2 et limité par le plan vertical constitué par les parois du lieu et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
3.3. En dérogation de la sous-section 7.1.4.2., b. , il est autorisé de laisser en service des circuits terminaux alimentant plusieurs appareils d’utilisation qui sont protégés au moyen de la séparation de sécurité des circuits.
3.4. En dérogation de la sous-section 7.1.4.4. , il est autorisé de laisser en service une liaison équipotentielle supplémentaire qui ne relie pas localement toutes les masses du matériel électrique et tous les éléments conducteurs étrangers simultanément accessibles situés dans les volumes 0, 1, 1bis, 2 et 3 décrits au 3.2.
3.5. En dérogation de la sous-section 7.1.5.2. , il est autorisé de laisser en service:
dans le volume 0 décrit au 3.2., le matériel électrique visé à la sous-section 7.1.5.2. , b., ainsi que des appareils de commande et des éclairages alimentés en TBTS (IPX7 : 12V en courant alternatif, 18V en courant continu non lisse et 30V en courant continu lisse et IP00 : 6V en courant alternatif, 12V en courant continu non lisse et 20V en courant continu lisse);
dans le volume 1 décrit au 3.2. , le matériel électrique visé à la sous-section 7.1.5.2. , c., ainsi que des appareils de production d’eau chaude sanitaire à poste fixe alimentés en basse tension;
dans le volume 2 décrit au 3.2. , le matériel électrique visé à la sous-section 7.1.5.2., d. ;
dans le volume 1bis décrit au 3.2. :
le matériel électrique nécessaire au fonctionnement d’une baignoire d’hydromassage en ce compris le point d’alimentation. Ce matériel a un degré de protection IPX4. Si le point d’alimentation est un socle de prise de courant alimenté en basse tension, ce socle a un degré de protection IPXX;
le matériel électrique alimenté en TBTS (IPX4 : 25V en courant alternatif, 36V en courant continu non lisse et 60V en courant continu lisse et IP00 : 12V en courant alternatif, 18V en courant continu non lisse et 30V en courant continu lisse).
3.6. En dérogation de la sous-section 7.1.5.2. , il est autorisé d’ajouter un nouveau circuit dans un tableau de répartition et de manœuvre existant situé dans le volume 3 décrit au 3.2.
6.5.8.2Parties existantes des installations non-domestiques réalisées à partir du 1 er juin 2020
Les dispositions dérogatoires suivantes sont d’application sur les parties existantes d’installations nondomestiques dont l’exécution sur place a été entamée à partir du 1er juin 2020 et qui ont fait l’objet d’un contrôle de conformité avant la mise en usage conformément au chapitre 6.4. Certaines dispositions dérogatoires peuvent s’appliquer seulement jusqu’à une date limite de réalisation sur place telle que définie dans les dispositions dérogatoires concernées:
- 1.
Dossier de l’installation électrique des parties communes d’un ensemble résidentiel
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la section 9.1.1. , de se limiter au contenu du dossier d’une installation électrique domestique ( section 9.1.2. ).
- 2.
Protection contre les chocs électriques par contact indirect des parties communes d’un ensemble résidentiel
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 5ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l’exécution sur place a été entamée avant le 01/06/2023, de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d’application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l’exécution sur place a été entamée avant le 01/06/2023, de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.
Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l’exécution sur place a été entamée avant le 01/06/2023, de laisser en service un dispositif de protection de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l’ensemble des circuits d’éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples.
- 3.
Socles de prise de courant
Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2. , a. , de laisser en service les socles de prise de courant qui étaient installés conformément au livre 1 avant le 01/03/2025 .
- 4.
Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche
4.1. Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.1. , 3. sont d’application.
4.2. En dérogation de la sous-section 7.1.5.2. , e. , il est autorisé de laisser en service les canalisations électriques traversant ces lieux qui ne sont pas destinées à l’alimentation de ces lieux. Si ces canalisations électriques comportent une armure, elles sont recouvertes d’un matériau isolant sur tout leur parcours.
- 5.
Mesures de protection dans les installations électriques
5.1. Il est autorisé, par dérogation au point b.3. de la sous-section 4.2.3.4. , de laisser en service des circuits biphasés dans des installations électriques fixes selon un schéma TN dont le conducteur PEN a une section inférieure à 10 mm² en cuivre ou à 16 mm² en aluminium dont l’exécution sur place a été entamée avant le 01/04/2026.
5.2. Il est autorisé, en dérogation du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. , de laisser en service des installations électriques selon un schéma IT qui ne sont pas équipées d’une surveillance de l’isolation permanente signalant l’existence d’un premier défaut à la masse ou à la terre à condition que:
l’avertissement d’un premier défaut à la masse ou la terre ne soit pas nécessaire d’un point de vue de la sécurité; et
celle-ci ne soit pas exigée dans les cas particuliers mentionnés dans le Livre 1 ; et
il soit satisfait à la prescription visée au 1er alinéa du point d.2. de la sous-section 4.2.3.4. ; et
l’exécution sur place a été entame avant le 01/04/2026.
La dérogation de la disposition sous 5. est aussi d’application sur des modifications ou extensions nonimportantes apportées sur ces installations électriques.
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